V-1.3 - Loi sur les véhicules hors route

Texte complet
98. Pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements, un agent de la paix et un inspecteur nommé en vertu de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28) peuvent, dans le cadre de leur inspection:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable et ailleurs que dans une maison d’habitation, dans les locaux d’un locateur de véhicules hors route ou d’un club d’utilisateurs de véhicules hors route qui aménage ou exploite un sentier, pour examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents comportant des renseignements relatifs aux obligations qui leur sont imposées par la présente loi;
2°  se rendre au lieu où circule ou est immobilisé un véhicule hors route ou un véhicule d’entretien;
3°  en étant identifiable à première vue comme tel, exiger d’un conducteur de véhicule hors route ou d’un véhicule d’entretien qu’il immobilise son véhicule aux fins d’en faire l’inspection, de vérifier un équipement ou d’obtenir la remise d’un document dont il a droit d’exiger la production;
4°  prendre des photographies de lieux, de véhicules et d’autres biens;
5°  exiger la production d’un document attestant l’âge du conducteur d’un véhicule et, le cas échéant, le certificat de formation;
6°  exiger la production du permis de conduire prévu par la présente loi;
7°  exiger, le cas échéant, d’une personne qui agit ou offre d’agir comme guide la production d’un document attestant qu’elle a réussi la formation prévue par la présente loi;
8°  exiger la production du certificat d’immatriculation délivré en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et de l’attestation d’assurance responsabilité civile;
9°  exiger, le cas échéant, la production des documents délivrés par l’association des clubs d’utilisateurs attestant que le propriétaire du véhicule hors route intercepté dans un sentier est titulaire d’un droit d’accès en vigueur;
10°  exiger d’un locateur, d’un club, d’une personne offrant des services de guide ou de toute autre personne ou entreprise dont les activités sont régies par la présente loi tout renseignement relatif à l’application de ses dispositions ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, l’agent de la paix ou l’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire que s’y exercent ou s’y sont exercées des activités visées par la présente loi peut dans l’exercice de ses fonctions entrer et passer sur une terre privée, dans un endroit autre qu’une maison d’habitation, pour y réaliser son inspection.
L’agent de surveillance de sentiers peut, dans les mêmes conditions, exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 3° à 9° du premier alinéa à l’égard du ou des sentiers auxquels il est affecté. L’agent de surveillance recruté par une association de clubs d’utilisateurs peut, de plus et aux mêmes conditions qu’un agent de la paix, exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 2° du premier alinéa.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de documents précisés au premier alinéa doit, sur demande, les remettre pour examen à la personne qui fait l’inspection.
Après examen, l’agent de la paix, l’inspecteur ou l’agent de surveillance de sentier doit les lui remettre, sauf s’il s’agit d’un permis de conduire que l’agent de la paix est autorisé à saisir en vertu du Code de la sécurité routière.
2020, c. 26, a. 98.
En vig.: 2020-12-30
98. Pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements, un agent de la paix et un inspecteur nommé en vertu de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28) peuvent, dans le cadre de leur inspection:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable et ailleurs que dans une maison d’habitation, dans les locaux d’un locateur de véhicules hors route ou d’un club d’utilisateurs de véhicules hors route qui aménage ou exploite un sentier, pour examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents comportant des renseignements relatifs aux obligations qui leur sont imposées par la présente loi;
2°  se rendre au lieu où circule ou est immobilisé un véhicule hors route ou un véhicule d’entretien;
3°  en étant identifiable à première vue comme tel, exiger d’un conducteur de véhicule hors route ou d’un véhicule d’entretien qu’il immobilise son véhicule aux fins d’en faire l’inspection, de vérifier un équipement ou d’obtenir la remise d’un document dont il a droit d’exiger la production;
4°  prendre des photographies de lieux, de véhicules et d’autres biens;
5°  exiger la production d’un document attestant l’âge du conducteur d’un véhicule et, le cas échéant, le certificat de formation;
6°  exiger la production du permis de conduire prévu par la présente loi;
7°  exiger, le cas échéant, d’une personne qui agit ou offre d’agir comme guide la production d’un document attestant qu’elle a réussi la formation prévue par la présente loi;
8°  exiger la production du certificat d’immatriculation délivré en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et de l’attestation d’assurance responsabilité civile;
9°  exiger, le cas échéant, la production des documents délivrés par l’association des clubs d’utilisateurs attestant que le propriétaire du véhicule hors route intercepté dans un sentier est titulaire d’un droit d’accès en vigueur;
10°  exiger d’un locateur, d’un club, d’une personne offrant des services de guide ou de toute autre personne ou entreprise dont les activités sont régies par la présente loi tout renseignement relatif à l’application de ses dispositions ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, l’agent de la paix ou l’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire que s’y exercent ou s’y sont exercées des activités visées par la présente loi peut dans l’exercice de ses fonctions entrer et passer sur une terre privée, dans un endroit autre qu’une maison d’habitation, pour y réaliser son inspection.
L’agent de surveillance de sentiers peut, dans les mêmes conditions, exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 3° à 9° du premier alinéa à l’égard du ou des sentiers auxquels il est affecté. L’agent de surveillance recruté par une association de clubs d’utilisateurs peut, de plus et aux mêmes conditions qu’un agent de la paix, exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 2° du premier alinéa.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de documents précisés au premier alinéa doit, sur demande, les remettre pour examen à la personne qui fait l’inspection.
Après examen, l’agent de la paix, l’inspecteur ou l’agent de surveillance de sentier doit les lui remettre, sauf s’il s’agit d’un permis de conduire que l’agent de la paix est autorisé à saisir en vertu du Code de la sécurité routière.
2020, c. 26, a. 98.