V-1.3 - Loi sur les véhicules hors route

Texte complet
74. À défaut d’une autre distance fixée par un règlement municipal en vertu de l’article 95, la circulation sur sentier est interdite à moins de 100 mètres, ou, pour un sentier aménagé avant le 1er janvier 2012, à moins de 30 mètres d’une habitation, d’une installation exploitée par un établissement de santé ou d’une aire réservée à la pratique d’activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives.
Ces restrictions à l’aménagement de sentiers ne trouvent pas application:
1°  lorsque l’aménagement initial du sentier à une distance moindre a fait l’objet d’une autorisation expresse du propriétaire de l’habitation ou de l’aire réservée ou, sur des terres publiques, de celle du propriétaire ou du locataire de l’habitation ou de l’aire;
2°  lorsque le sentier est aménagé dans l’emprise d’un chemin public ou d’un chemin sur les terres publiques, en conformité avec les dispositions applicables;
3°  lorsque le sentier est aménagé sur un chemin privé;
4°  lorsque le sentier est aménagé dans une emprise ferroviaire désaffectée et est indiqué à un schéma d’aménagement et de développement ou à un plan métropolitain d’aménagement et de développement;
5°  dans les autres cas et conditions prévus par règlement du gouvernement.
Dans l’évaluation du respect de la distance minimale fixée, n’est pas prise en compte la présence d’habitations, d’installations ou d’aires réservées dont le permis de construction ou l’autorisation de les aménager a été délivré après l’autorisation d’aménager le sentier.
Le tracé d’un sentier aménagé peut être modifié sans être tenu au respect de la norme de 100 mètres prévue au premier alinéa lorsque la modification est peu significative, notamment pour ajuster son tracé à la suite de la perte d’un droit de passage ou pour élargir le sentier pour des raisons de sécurité.
Une modification apportée à un sentier n’est pas considérée un nouvel aménagement si elle n’a pas pour effet de permettre la circulation à une distance inférieure à celle existante avant la modification ou si le sentier demeure situé à une distance d’au moins 100 mètres.
Pour l’application du présent article, à défaut d’autre preuve, l’utilisation d’un sentier pendant un an fait preuve de son aménagement.
Les distances auxquelles fait référence le présent article sont établies au bénéfice des personnes propriétaires des constructions et des lieux visés au premier alinéa qui sont seules considérées posséder l’intérêt suffisant pour soulever, à leur endroit, un défaut de les respecter.
Les sentiers des réseaux interrégionaux de sentiers de motoneige et de quad qui figurent sur les cartes publiées par le ministre à la Gazette officielle du Québec sont présumés être aménagés en conformité avec le présent article.
Avant la publication de ces cartes dans leur version finale, le ministre doit publier à la Gazette officielle du Québec un avis, accompagné des cartes proposées, indiquant que la version définitive des cartes peut être arrêtée dans les 30 jours de cette publication et que tout intéressé peut, durant ce délai, lui transmettre ses commentaires.
2020, c. 26, a. 74.
En vig.: 2020-12-30
74. À défaut d’une autre distance fixée par un règlement municipal en vertu de l’article 95, la circulation sur sentier est interdite à moins de 100 mètres, ou, pour un sentier aménagé avant le 1er janvier 2012, à moins de 30 mètres d’une habitation, d’une installation exploitée par un établissement de santé ou d’une aire réservée à la pratique d’activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives.
Ces restrictions à l’aménagement de sentiers ne trouvent pas application:
1°  lorsque l’aménagement initial du sentier à une distance moindre a fait l’objet d’une autorisation expresse du propriétaire de l’habitation ou de l’aire réservée ou, sur des terres publiques, de celle du propriétaire ou du locataire de l’habitation ou de l’aire;
2°  lorsque le sentier est aménagé dans l’emprise d’un chemin public ou d’un chemin sur les terres publiques, en conformité avec les dispositions applicables;
3°  lorsque le sentier est aménagé sur un chemin privé;
4°  lorsque le sentier est aménagé dans une emprise ferroviaire désaffectée et est indiqué à un schéma d’aménagement et de développement ou à un plan métropolitain d’aménagement et de développement;
5°  dans les autres cas et conditions prévus par règlement du gouvernement.
Dans l’évaluation du respect de la distance minimale fixée, n’est pas prise en compte la présence d’habitations, d’installations ou d’aires réservées dont le permis de construction ou l’autorisation de les aménager a été délivré après l’autorisation d’aménager le sentier.
Le tracé d’un sentier aménagé peut être modifié sans être tenu au respect de la norme de 100 mètres prévue au premier alinéa lorsque la modification est peu significative, notamment pour ajuster son tracé à la suite de la perte d’un droit de passage ou pour élargir le sentier pour des raisons de sécurité.
Une modification apportée à un sentier n’est pas considérée un nouvel aménagement si elle n’a pas pour effet de permettre la circulation à une distance inférieure à celle existante avant la modification ou si le sentier demeure situé à une distance d’au moins 100 mètres.
Pour l’application du présent article, à défaut d’autre preuve, l’utilisation d’un sentier pendant un an fait preuve de son aménagement.
Les distances auxquelles fait référence le présent article sont établies au bénéfice des personnes propriétaires des constructions et des lieux visés au premier alinéa qui sont seules considérées posséder l’intérêt suffisant pour soulever, à leur endroit, un défaut de les respecter.
Les sentiers des réseaux interrégionaux de sentiers de motoneige et de quad qui figurent sur les cartes publiées par le ministre à la Gazette officielle du Québec sont présumés être aménagés en conformité avec le présent article.
Avant la publication de ces cartes dans leur version finale, le ministre doit publier à la Gazette officielle du Québec un avis, accompagné des cartes proposées, indiquant que la version définitive des cartes peut être arrêtée dans les 30 jours de cette publication et que tout intéressé peut, durant ce délai, lui transmettre ses commentaires.
2020, c. 26, a. 74.