V-1.3 - Loi sur les véhicules hors route

Texte complet
73. Sur un chemin public, la circulation des véhicules hors route est interdite.
Les véhicules hors route peuvent cependant:
1°  circuler sur la chaussée sur une distance maximale d’un kilomètre pourvu que le conducteur soit un travailleur et que l’utilisation du véhicule soit nécessaire dans l’exécution du travail qu’il est en train d’effectuer;
2°  traverser le chemin à l’endroit prévu pour les véhicules hors route par une signalisation routière;
3°  circuler hors de la chaussée et du fossé, même en sens inverse, aux conditions fixées par règlement du gouvernement;
4°  à la condition qu’une signalisation routière l’autorise, circuler sur la chaussée, sur une distance maximale d’un kilomètre, pour rejoindre un sentier d’un club d’utilisateurs de véhicule hors route, une station-service ou un autre lieu ouvert au public pour y faire une halte lorsque l’aménagement de l’emprise ne permet pas de circuler hors de la chaussée et du fossé et que des obstacles incontournables empêchent de les rejoindre par le trajet le plus direct autrement;
5°  avec l’autorisation du responsable de l’entretien du chemin et aux conditions qu’il détermine, y circuler lorsque la circulation routière est interrompue en raison d’événements exceptionnels ou des conditions atmosphériques;
6°  lorsqu’un règlement d’une municipalité édicté en vertu du paragraphe 14° du premier alinéa de l’article 626 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) le permet, sous réserve du pouvoir de désaveu prévu à cet article, circuler sur la chaussée d’un chemin public dont l’entretien est à sa charge sur une distance plus longue que celle prévue aux paragraphes 1° et 4° du présent alinéa, lorsque la municipalité le juge nécessaire pour l’une des fins autorisées par l’un ou l’autre de ces paragraphes, après avoir considéré les enjeux de sécurité; la circulation qui peut être permise par un tel règlement se limite au trajet le plus direct pour rejoindre le sentier du club ou l’un des lieux que visent les paragraphes 1° et 4°;
7°  circuler sur tout ou partie d’un chemin dont l’entretien est à la charge du ministre et que celui-ci détermine par règlement, dans les conditions et pour les types de véhicules prévus par le règlement.
Pour l’application du présent article, la chaussée comprend l’accotement.
Les manœuvres visées aux paragraphes 1°, 4° et 6° du deuxième alinéa ne sont pas autorisées sur une autoroute ou un chemin à accès limité au sens du Code de la sécurité routière.
La manœuvre visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa n’est pas autorisée sur une autoroute ou un chemin à accès limité au sens du Code de la sécurité routière, sauf à un carrefour aménagé pour la traversée des véhicules hors route où une signalisation appropriée est installée.
Le ministre peut déterminer, par règlement, la façon dont se calcule une distance pour l’application du présent article, notamment pour tenir compte de la configuration ou du croisement de chemins.
Un règlement pris en vertu du paragraphe 7° du deuxième alinéa n’est pas soumis à l’obligation de publication ni au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1). Il peut entrer en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas à un véhicule qui est immatriculé autrement qu’à titre de véhicule hors route en vertu du Code de la sécurité routière.
2020, c. 26, a. 73.
En vig.: 2020-12-30
73. Sur un chemin public, la circulation des véhicules hors route est interdite.
Les véhicules hors route peuvent cependant:
1°  circuler sur la chaussée sur une distance maximale d’un kilomètre pourvu que le conducteur soit un travailleur et que l’utilisation du véhicule soit nécessaire dans l’exécution du travail qu’il est en train d’effectuer;
2°  traverser le chemin à l’endroit prévu pour les véhicules hors route par une signalisation routière;
3°  circuler hors de la chaussée et du fossé, même en sens inverse, aux conditions fixées par règlement du gouvernement;
4°  à la condition qu’une signalisation routière l’autorise, circuler sur la chaussée, sur une distance maximale d’un kilomètre, pour rejoindre un sentier d’un club d’utilisateurs de véhicule hors route, une station-service ou un autre lieu ouvert au public pour y faire une halte lorsque l’aménagement de l’emprise ne permet pas de circuler hors de la chaussée et du fossé et que des obstacles incontournables empêchent de les rejoindre par le trajet le plus direct autrement;
5°  avec l’autorisation du responsable de l’entretien du chemin et aux conditions qu’il détermine, y circuler lorsque la circulation routière est interrompue en raison d’événements exceptionnels ou des conditions atmosphériques;
6°  lorsqu’un règlement d’une municipalité édicté en vertu du paragraphe 14° du premier alinéa de l’article 626 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) le permet, sous réserve du pouvoir de désaveu prévu à cet article, circuler sur la chaussée d’un chemin public dont l’entretien est à sa charge sur une distance plus longue que celle prévue aux paragraphes 1° et 4° du présent alinéa, lorsque la municipalité le juge nécessaire pour l’une des fins autorisées par l’un ou l’autre de ces paragraphes, après avoir considéré les enjeux de sécurité; la circulation qui peut être permise par un tel règlement se limite au trajet le plus direct pour rejoindre le sentier du club ou l’un des lieux que visent les paragraphes 1° et 4°;
7°  circuler sur tout ou partie d’un chemin dont l’entretien est à la charge du ministre et que celui-ci détermine par règlement, dans les conditions et pour les types de véhicules prévus par le règlement.
Pour l’application du présent article, la chaussée comprend l’accotement.
Les manœuvres visées aux paragraphes 1°, 4° et 6° du deuxième alinéa ne sont pas autorisées sur une autoroute ou un chemin à accès limité au sens du Code de la sécurité routière.
La manœuvre visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa n’est pas autorisée sur une autoroute ou un chemin à accès limité au sens du Code de la sécurité routière, sauf à un carrefour aménagé pour la traversée des véhicules hors route où une signalisation appropriée est installée.
Le ministre peut déterminer, par règlement, la façon dont se calcule une distance pour l’application du présent article, notamment pour tenir compte de la configuration ou du croisement de chemins.
Un règlement pris en vertu du paragraphe 7° du deuxième alinéa n’est pas soumis à l’obligation de publication ni au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1). Il peut entrer en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas à un véhicule qui est immatriculé autrement qu’à titre de véhicule hors route en vertu du Code de la sécurité routière.
2020, c. 26, a. 73.