V-1.3 - Loi sur les véhicules hors route

Texte complet
68. Sur les terres publiques, la circulation des véhicules hors route est permise, sous réserve des conditions et restrictions imposées:
1°  par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01), la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), la Loi sur les parcs (chapitre P-9), la Loi sur la qualité de l’environnement, la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13), la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T-7.1) et la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1);
2°  par règlement du gouvernement, du ministre ou d’une municipalité régionale de comté, ailleurs que sur un sentier ou dans les lieux assujettis aux conditions et restrictions visées au paragraphe 1°.
De plus, sur les lieux où un bail, un droit d’occupation ou un autre droit semblable a été accordé en vertu de l’une des lois précitées, la circulation est subordonnée à l’autorisation du titulaire de ce droit, si cette autorisation n’est pas déjà prévue par ces lois précitées.
Sans restreindre les autres mesures prévues par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement, aux endroits qu’il détermine sur les terres publiques et sous réserve des conditions et restrictions à la circulation prévues par d’autres lois déterminer la vitesse de circulation, interdire ou restreindre la circulation de certains types de véhicules hors route et de véhicules d’entretien ou prévoir les périodes de temps et les autres conditions particulières s’appliquant à la circulation de ces véhicules.
En cas de conflit entre un règlement du gouvernement ou du ministre et un règlement d’une municipalité, le premier prévaut.
2020, c. 26, a. 68.
En vig.: 2020-12-30
68. Sur les terres publiques, la circulation des véhicules hors route est permise, sous réserve des conditions et restrictions imposées:
1°  par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01), la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), la Loi sur les parcs (chapitre P-9), la Loi sur la qualité de l’environnement, la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13), la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T-7.1) et la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1);
2°  par règlement du gouvernement, du ministre ou d’une municipalité régionale de comté, ailleurs que sur un sentier ou dans les lieux assujettis aux conditions et restrictions visées au paragraphe 1°.
De plus, sur les lieux où un bail, un droit d’occupation ou un autre droit semblable a été accordé en vertu de l’une des lois précitées, la circulation est subordonnée à l’autorisation du titulaire de ce droit, si cette autorisation n’est pas déjà prévue par ces lois précitées.
Sans restreindre les autres mesures prévues par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement, aux endroits qu’il détermine sur les terres publiques et sous réserve des conditions et restrictions à la circulation prévues par d’autres lois déterminer la vitesse de circulation, interdire ou restreindre la circulation de certains types de véhicules hors route et de véhicules d’entretien ou prévoir les périodes de temps et les autres conditions particulières s’appliquant à la circulation de ces véhicules.
En cas de conflit entre un règlement du gouvernement ou du ministre et un règlement d’une municipalité, le premier prévaut.
2020, c. 26, a. 68.