55. Sur une terre privée appartenant à une personne autre qu’une municipalité, ailleurs que sur un sentier, trouvent seules application les dispositions suivantes du présent chapitre : les articles 30, 45 et 49, les trois premiers alinéas de l’article 50 et, lorsqu’une personne mineure est visée, l’article 52.
2020, c. 262020, c. 26, a. 55.