V-1.3 - Loi sur les véhicules hors route

Texte complet
51. Nul ne peut, alors qu’un véhicule est en mouvement, s’agripper, se tenir ou prendre place sur une partie du véhicule qui n’est pas une place pour un passager, ni ne peut être tiré ou poussé par le véhicule.
Il est interdit au passager d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un véhicule hors route de se tenir debout alors que le véhicule est en mouvement.
Il est interdit au conducteur de tolérer que les actes mentionnés aux premier et deuxième alinéas aient lieu pendant qu’il conduit le véhicule.
Le transport de personnes dans un traîneau ou une remorque tiré par un véhicule hors route n’est permis que si ce traîneau ou cette remorque est conforme, le cas échéant, aux normes réglementant leur fabrication ou leur arrimage.
Le gouvernement peut prévoir, par règlement, les autres conditions et restrictions applicables au transport de passagers. Le règlement peut notamment prévoir les restrictions à la possibilité de modifier un véhicule pour pouvoir ajouter des passagers.
2020, c. 26, a. 51.
En vig.: 2020-12-30
51. Nul ne peut, alors qu’un véhicule est en mouvement, s’agripper, se tenir ou prendre place sur une partie du véhicule qui n’est pas une place pour un passager, ni ne peut être tiré ou poussé par le véhicule.
Il est interdit au passager d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un véhicule hors route de se tenir debout alors que le véhicule est en mouvement.
Il est interdit au conducteur de tolérer que les actes mentionnés aux premier et deuxième alinéas aient lieu pendant qu’il conduit le véhicule.
Le transport de personnes dans un traîneau ou une remorque tiré par un véhicule hors route n’est permis que si ce traîneau ou cette remorque est conforme, le cas échéant, aux normes réglementant leur fabrication ou leur arrimage.
Le gouvernement peut prévoir, par règlement, les autres conditions et restrictions applicables au transport de passagers. Le règlement peut notamment prévoir les restrictions à la possibilité de modifier un véhicule pour pouvoir ajouter des passagers.
2020, c. 26, a. 51.