V-1.3 - Loi sur les véhicules hors route

Texte complet
22. La personne qui loue un véhicule hors route à une personne physique doit prendre les moyens raisonnables pour s’assurer que le conducteur:
1°  est âgé d’au moins 18 ans;
2°  est titulaire du permis de conduire exigé en vertu du premier alinéa de l’article 16;
3°  a bénéficié d’une formation minimale lui permettant de comprendre le fonctionnement de son véhicule et les règles minimales de sécurité à respecter dans la conduite de celui-ci.
Les mêmes obligations s’appliquent à l’entreprise, récréotouristique ou autre, qui, dans le cadre d’un commerce, fournit temporairement un véhicule hors route à une personne physique.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir des exceptions et des exigences additionnelles liées à la formation ainsi qu’à la location ou à la fourniture de véhicules hors route, y compris pour établir toute norme de puissance maximale pour les véhicules hors route offerts en location pour une période de moins de 30 jours.
2020, c. 26, a. 22.
En vig.: 2021-09-10
22. La personne qui loue un véhicule hors route à une personne physique doit prendre les moyens raisonnables pour s’assurer que le conducteur:
1°  est âgé d’au moins 18 ans;
2°  est titulaire du permis de conduire exigé en vertu du premier alinéa de l’article 16;
3°  a bénéficié d’une formation minimale lui permettant de comprendre le fonctionnement de son véhicule et les règles minimales de sécurité à respecter dans la conduite de celui-ci.
Les mêmes obligations s’appliquent à l’entreprise, récréotouristique ou autre, qui, dans le cadre d’un commerce, fournit temporairement un véhicule hors route à une personne physique.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir des exceptions et des exigences additionnelles liées à la formation ainsi qu’à la location ou à la fourniture de véhicules hors route, y compris pour établir toute norme de puissance maximale pour les véhicules hors route offerts en location pour une période de moins de 30 jours.
2020, c. 26, a. 22.
En vig.: 2021-09-10
22. La personne qui loue un véhicule hors route à une personne physique doit prendre les moyens raisonnables pour s’assurer que le conducteur:
1°  est âgé d’au moins 18 ans;
2°  est titulaire du permis de conduire exigé en vertu du premier alinéa de l’article 16;
3°  a bénéficié d’une formation minimale lui permettant de comprendre le fonctionnement de son véhicule et les règles minimales de sécurité à respecter dans la conduite de celui-ci.
Les mêmes obligations s’appliquent à l’entreprise, récréotouristique ou autre, qui, dans le cadre d’un commerce, fournit temporairement un véhicule hors route à une personne physique.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir des exceptions et des exigences additionnelles liées à la formation ainsi qu’à la location ou à la fourniture de véhicules hors route, y compris pour établir toute norme de puissance maximale pour les véhicules hors route offerts en location pour une période de moins de 30 jours.
2020, c. 26, a. 22.