V-1.3 - Loi sur les véhicules hors route

Texte complet
13. La Société de l’assurance automobile du Québec perçoit les contributions ainsi exigibles et les verse au fonds consolidé du revenu, dans les délais et selon les modalités fixés par le ministre des Finances.
Les sommes ainsi perçues sont portées au crédit du Fonds des réseaux de transport terrestre institué par l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28).
2020, c. 26, a. 13.
En vig.: 2020-12-30
13. La Société de l’assurance automobile du Québec perçoit les contributions ainsi exigibles et les verse au fonds consolidé du revenu, dans les délais et selon les modalités fixés par le ministre des Finances.
Les sommes ainsi perçues sont portées au crédit du Fonds des réseaux de transport terrestre institué par l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28).
2020, c. 26, a. 13.