V-1.3 - Loi sur les véhicules hors route

Texte complet
127. Le greffier d’une cour de justice ou une personne sous son autorité ainsi que le percepteur des amendes doivent aviser la Société de l’assurance automobile du Québec de toute déclaration de culpabilité pour une infraction à l’article 25 en lien avec l’exigence de détenir une assurance responsabilité civile.
2020, c. 26, a. 127.
En vig.: 2020-12-30
127. Le greffier d’une cour de justice ou une personne sous son autorité ainsi que le percepteur des amendes doivent aviser la Société de l’assurance automobile du Québec de toute déclaration de culpabilité pour une infraction à l’article 25 en lien avec l’exigence de détenir une assurance responsabilité civile.
2020, c. 26, a. 127.