V-1.3 - Loi sur les véhicules hors route

Texte complet
113. Commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 700 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 000 $ à 20 000 $ dans les autres cas:
1°  le conducteur qui contrevient à l’article 10, à l’exigence de détenir un permis prévue au premier alinéa de l’article 16, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 31, à l’un des articles 37, 38, 40, 45, 49, 52 ou 70, ou au premier alinéa de l’article 73;
2°  toute personne qui a autorité sur un mineur et le contrôle d’un véhicule hors route ou d’un véhicule d’entretien qui permet ou tolère qu’il conduise un tel véhicule sans détenir le permis de conduire exigé en contravention du premier alinéa de l’article 16;
3°  le passager d’un véhicule hors route qui contrevient à l’article 45 ou au premier ou deuxième alinéa de l’article 51;
4°  le conducteur qui circule avec un véhicule ou le propriétaire qui tolère ou permet qu’une personne circule avec son véhicule si celui-ci n’est pas muni d’un système de freins exigé par l’article 61;
5°  le conducteur qui circule avec un véhicule en contravention de l’article 63 ou de l’article 64;
6°  le propriétaire d’un véhicule qui permet ou tolère qu’une personne circule avec son véhicule s’il n’est pas conforme à l’article 64 ou qui permet ou fait réaliser une réparation ou une modification en contravention de l’article 64;
7°  la personne qui vend ou distribue un équipement en contravention de l’article 64;
8°  le réparateur ou la personne qui réalise des travaux sur un véhicule en contravention de l’article 64 ou du deuxième alinéa de l’article 67;
9°  le conducteur ou le passager d’un véhicule hors route qui contrevient à l’article 72;
10°  le club d’utilisateurs de véhicules hors route qui aménage ou exploite un sentier en contravention de l’article 74 ou qui fait défaut de détenir l’assurance responsabilité civile exigée en vertu de l’article 90.
2020, c. 26, a. 113.
En vig.: 2020-12-30
113. Commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 700 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 000 $ à 20 000 $ dans les autres cas:
1°  le conducteur qui contrevient à l’article 10, à l’exigence de détenir un permis prévue au premier alinéa de l’article 16, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 31, à l’un des articles 37, 38, 40, 45, 49, 52 ou 70, ou au premier alinéa de l’article 73;
2°  toute personne qui a autorité sur un mineur et le contrôle d’un véhicule hors route ou d’un véhicule d’entretien qui permet ou tolère qu’il conduise un tel véhicule sans détenir le permis de conduire exigé en contravention du premier alinéa de l’article 16;
3°  le passager d’un véhicule hors route qui contrevient à l’article 45 ou au premier ou deuxième alinéa de l’article 51;
4°  le conducteur qui circule avec un véhicule ou le propriétaire qui tolère ou permet qu’une personne circule avec son véhicule si celui-ci n’est pas muni d’un système de freins exigé par l’article 61;
5°  le conducteur qui circule avec un véhicule en contravention de l’article 63 ou de l’article 64;
6°  le propriétaire d’un véhicule qui permet ou tolère qu’une personne circule avec son véhicule s’il n’est pas conforme à l’article 64 ou qui permet ou fait réaliser une réparation ou une modification en contravention de l’article 64;
7°  la personne qui vend ou distribue un équipement en contravention de l’article 64;
8°  le réparateur ou la personne qui réalise des travaux sur un véhicule en contravention de l’article 64 ou du deuxième alinéa de l’article 67;
9°  le conducteur ou le passager d’un véhicule hors route qui contrevient à l’article 72;
10°  le club d’utilisateurs de véhicules hors route qui aménage ou exploite un sentier en contravention de l’article 74 ou qui fait défaut de détenir l’assurance responsabilité civile exigée en vertu de l’article 90.
2020, c. 26, a. 113.