V-1.3 - Loi sur les véhicules hors route

Texte complet
112. Commet une infraction et est passible d’une amende de 450 $ à 900 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 500 $ à 25 000 $ dans les autres cas:
1°  le conducteur mineur qui, sans avoir l’âge requis, conduit un véhicule hors route ou un véhicule d’entretien en contravention du premier alinéa de l’article 16, qui, sans détenir le certificat de formation exigé, conduit un tel véhicule en contravention du deuxième alinéa de l’article 16 ou qui conduit un tel véhicule en contravention des conditions et exigences imposées à l’article 21;
2°  toute personne qui a l’autorité sur un mineur et le contrôle d’un véhicule hors route ou d’un véhicule d’entretien qui permet ou tolère qu’il conduise un tel véhicule sans avoir l’âge requis en contravention du premier alinéa de l’article 16, sans détenir le certificat de formation exigé, en contravention du deuxième alinéa de l’article 16, ou qu’il conduise un tel véhicule en contravention des conditions et exigences imposées à l’article 21;
3°  le propriétaire ou le gardien d’un véhicule hors route ou d’un véhicule d’entretien utilisé par un mineur qui permet ou tolère qu’il le conduise, en contravention du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 16 sans avoir l’âge requis ou sans détenir le certificat de formation exigé par cet article, ou qu’il conduise le véhicule en contravention des conditions et exigences imposées à l’article 21;
4°  le conducteur qui contrevient à l’un des articles 30, 32 ou 34 ou qui tolère une pratique interdite par le premier ou le deuxième alinéa de l’article 51;
5°  le club d’utilisateurs de véhicules hors route qui aménage ou exploite un sentier en contravention de l’article 79.
2020, c. 26, a. 112.
En vig.: 2020-12-30
112. Commet une infraction et est passible d’une amende de 450 $ à 900 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 500 $ à 25 000 $ dans les autres cas:
1°  le conducteur mineur qui, sans avoir l’âge requis, conduit un véhicule hors route ou un véhicule d’entretien en contravention du premier alinéa de l’article 16, qui, sans détenir le certificat de formation exigé, conduit un tel véhicule en contravention du deuxième alinéa de l’article 16 ou qui conduit un tel véhicule en contravention des conditions et exigences imposées à l’article 21;
2°  toute personne qui a l’autorité sur un mineur et le contrôle d’un véhicule hors route ou d’un véhicule d’entretien qui permet ou tolère qu’il conduise un tel véhicule sans avoir l’âge requis en contravention du premier alinéa de l’article 16, sans détenir le certificat de formation exigé, en contravention du deuxième alinéa de l’article 16, ou qu’il conduise un tel véhicule en contravention des conditions et exigences imposées à l’article 21;
3°  le propriétaire ou le gardien d’un véhicule hors route ou d’un véhicule d’entretien utilisé par un mineur qui permet ou tolère qu’il le conduise, en contravention du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 16 sans avoir l’âge requis ou sans détenir le certificat de formation exigé par cet article, ou qu’il conduise le véhicule en contravention des conditions et exigences imposées à l’article 21;
4°  le conducteur qui contrevient à l’un des articles 30, 32 ou 34 ou qui tolère une pratique interdite par le premier ou le deuxième alinéa de l’article 51;
5°  le club d’utilisateurs de véhicules hors route qui aménage ou exploite un sentier en contravention de l’article 79.
2020, c. 26, a. 112.