68. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements d’application peut être intentée par une municipalité locale, lorsque l’infraction est commise sur son territoire.
Toute poursuite pour une telle infraction commise sur le territoire d’une municipalité peut être intentée devant la Cour municipale compétente, le cas échéant.
L’amende appartient à la municipalité lorsqu’elle a intenté la poursuite pénale.
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis à un autre poursuivant par le percepteur en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce Code.
1996, c. 60, a. 68; 2003, c. 5, a. 26.