35.1. Un agent de la paix ou un agent de surveillance de sentier ne peut actionner le gyrophare ou les feux clignotants du véhicule hors route qu’il conduit que dans l’exercice de ses fonctions et si les circonstances l’exigent. Sous réserve de l’article 36, il n’est alors pas tenu de respecter la limite de vitesse et la signalisation.