V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
99. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 99; 1984, c. 41, a. 36; 1987, c. 40, a. 30; 2006, c. 50, a. 38.
99. La déclaration prévue aux articles 96 et 97 n’est pas exigée lorsque les faits à déclarer ont déjà fait l’objet d’une déclaration selon les articles 147.11 à 147.16.
1982, c. 48, a. 99; 1984, c. 41, a. 36; 1987, c. 40, a. 30.
99. La déclaration prévue aux articles 96 et 97 n’est pas exigée lorsque les faits à déclarer ont déjà fait l’objet d’une déclaration selon l’article 147.17 ou 147.18.
1982, c. 48, a. 99; 1984, c. 41, a. 36.
99. La personne qui vient à être propriétaire de titres représentant au moins 20% des droits de vote afférents aux titres en circulation d’un émetteur assujetti dépose, dans les trois jours suivants, une déclaration établie en la forme déterminée par règlement.
1982, c. 48, a. 99.