V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
85. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 85; 1984, c. 41, a. 33; 2001, c. 38, a. 31; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 35.
85. L’émetteur assujetti qui compte se prévaloir du régime du prospectus simplifié constitue un dossier d’information auprès de l’Autorité.
Le dossier d’information comprend:
1°  la notice annuelle;
2°  les documents déposés conformément au chapitre II, soit le rapport annuel le plus récent et tout autre document déposé depuis la clôture de l’exercice visé par ce rapport.
1982, c. 48, a. 85; 1984, c. 41, a. 33; 2001, c. 38, a. 31; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
85. L’émetteur assujetti qui compte se prévaloir du régime du prospectus simplifié constitue un dossier d’information auprès de l’Agence.
Le dossier d’information comprend:
1°  la notice annuelle;
2°  les documents déposés conformément au chapitre II, soit le rapport annuel le plus récent et tout autre document déposé depuis la clôture de l’exercice visé par ce rapport.
1982, c. 48, a. 85; 1984, c. 41, a. 33; 2001, c. 38, a. 31; 2002, c. 45, a. 696.
85. L’émetteur assujetti qui compte se prévaloir du régime du prospectus simplifié constitue un dossier d’information auprès de la Commission.
Le dossier d’information comprend:
1°  la notice annuelle;
2°  les documents déposés conformément au chapitre II, soit le rapport annuel le plus récent et tout autre document déposé depuis la clôture de l’exercice visé par ce rapport.
1982, c. 48, a. 85; 1984, c. 41, a. 33; 2001, c. 38, a. 31.
85. Le dossier d’information présente:
1°  la notice annuelle, présentant les informations prévues par règlement;
2°  les documents déposés par un émetteur assujetti conformément au chapitre II du présent titre, soit le rapport annuel le plus récent et tout autre document déposé depuis la clôture de l’exercice visé par ce rapport.
1982, c. 48, a. 85; 1984, c. 41, a. 33.
85. Le dossier d’information présente:
1°  les informations à l’égard de l’émetteur assujetti qui sont prévues par règlement;
2°  les documents déposés par un émetteur assujetti conformément au chapitre II du présent titre, soit le rapport annuel le plus récent et tout autre document déposé depuis la clôture de l’exercice visé par ce rapport.
1982, c. 48, a. 85.