V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
82. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 82; 1984, c. 41, a. 31; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 33.
82. Toute personne qui sollicite des procurations en vue d’une assemblée des porteurs de titres d’un émetteur assujetti, comportant droit de vote, envoie aux personnes sollicitées et à l’Autorité une circulaire établie en la forme déterminée par règlement.
Cette règle s’applique également à toute forme de sollicitation incitant les porteurs de titres à donner, à refuser ou à révoquer une procuration, ainsi qu’à l’envoi de formulaires en application de l’article 81.
1982, c. 48, a. 82; 1984, c. 41, a. 31; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
82. Toute personne qui sollicite des procurations en vue d’une assemblée des porteurs de titres d’un émetteur assujetti, comportant droit de vote, envoie aux personnes sollicitées et à l’Agence une circulaire établie en la forme déterminée par règlement.
Cette règle s’applique également à toute forme de sollicitation incitant les porteurs de titres à donner, à refuser ou à révoquer une procuration, ainsi qu’à l’envoi de formulaires en application de l’article 81.
1982, c. 48, a. 82; 1984, c. 41, a. 31; 2002, c. 45, a. 696.
82. Toute personne qui sollicite des procurations en vue d’une assemblée des porteurs de titres d’un émetteur assujetti, comportant droit de vote, envoie aux personnes sollicitées et à la Commission une circulaire établie en la forme déterminée par règlement.
Cette règle s’applique également à toute forme de sollicitation incitant les porteurs de titres à donner, à refuser ou à révoquer une procuration, ainsi qu’à l’envoi de formulaires en application de l’article 81.
1982, c. 48, a. 82; 1984, c. 41, a. 31.
82. Toute personne qui sollicite des procurations en vue d’une assemblée des porteurs de titres d’un émetteur assujetti, comportant droit de vote, envoie aux personnes sollicitées et à la Commission une circulaire établie en la forme déterminée par règlement.
Cette règle s’applique également à toute forme de sollicitation incitant les porteurs de titres à donner, à refuser ou à révoquer une procuration, ainsi qu’à l’envoi de formulaires en application de l’article 81.
L’émetteur assujetti, même dans les cas où sa loi constitutive interdit la sollicitation de procurations, est tenu d’envoyer la circulaire prévue au présent article à tous ses porteurs inscrits autres que les porteurs de titres d’emprunt.
1982, c. 48, a. 82.