V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
80. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 80; 1984, c. 41, a. 30; 2001, c. 38, a. 28; 2006, c. 50, a. 33.
80. Les états financiers et le rapport du vérificateur prévus à la présente loi ou aux règlements sont dressés selon les normes prévues par règlement.
1982, c. 48, a. 80; 1984, c. 41, a. 30; 2001, c. 38, a. 28.
80. Les états financiers prévus à la présente loi ou aux règlements sont dressés selon les dispositions pertinentes de la présente loi et des règlements, selon les principes comptables généralement reconnus et selon les exigences supplémentaires prévues par les instructions générales.
Le rapport du vérificateur est établi selon les dispositions pertinentes du règlement, selon les normes de vérification généralement reconnues et selon les exigences supplémentaires prévues par les instructions générales.
1982, c. 48, a. 80; 1984, c. 41, a. 30.
80. Les états financiers prévus à la présente loi ou aux règlements sont dressés selon les principes comptables généralement reconnus et selon toute disposition pertinente de la Loi ou des règlements, à l’exception des dérogations prévues par règlement.
1982, c. 48, a. 80.