V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
71. L’Autorité peut publier une liste d’émetteurs assujettis dont le défaut de respecter une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci a été établi.
1982, c. 48, a. 71; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 31.
71. Sur demande d’une personne intéressée, l’Autorité délivre une attestation qui fait foi de son contenu quant à la situation d’un émetteur assujetti.
1982, c. 48, a. 71; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
71. Sur demande d’une personne intéressée, l’Agence délivre une attestation qui fait foi de son contenu quant à la situation d’un émetteur assujetti.
1982, c. 48, a. 71; 2002, c. 45, a. 696.
71. Sur demande d’une personne intéressée, la Commission délivre une attestation qui fait foi de son contenu quant à la situation d’un émetteur assujetti.
1982, c. 48, a. 71.