V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
68. L’émetteur assujetti est celui qui a fait appel publiquement à l’épargne; il est tenu aux obligations d’information continue visées au chapitre II du présent titre.
Est réputé avoir fait appel publiquement à l’épargne, l’émetteur:
1°  dont une valeur a fait l’objet d’un prospectus visé par l’Autorité;
2°  dont les titres, offerts en contrepartie dans une offre publique d’achat, ont fait l’objet d’une note d’information déposée auprès de l’Autorité;
3°  dont une valeur a été cotée en bourse, au Québec, à un moment quelconque depuis le 6 avril 1983;
4°  dont les titres ont fait l’objet d’un placement dans le cadre d’une entente, d’une fusion, d’une opération de regroupement ou de restructuration ou d’une opération semblable, à laquelle au moins un émetteur assujetti était partie;
5°  dont l’existence résulte de la continuation ou de la prorogation d’un émetteur visé par les paragraphes 1° à 4°;
6°  qui est visé à l’article 68.1 ou 338;
7°  qui est déterminé par règlement;
8°  qui est désigné par l’Autorité conformément à l’article 272.2 ou aux critères établis par règlement.
Est également réputé avoir fait appel publiquement à l’épargne, l’émetteur qui dépose un prospectus, soumis au visa de l’Autorité, aux seules fins de devenir un émetteur assujetti. Ce prospectus présente les informations et les attestations prévues par règlement et il révèle tous les faits importants relatifs aux titres déjà émis. Le régime défini pour le prospectus dans le titre II ne s’applique pas à ce prospectus.
1982, c. 48, a. 68; 1984, c. 41, a. 24; 1990, c. 77, a. 16; 2001, c. 38, a. 21; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 9; 2006, c. 50, a. 28; 2008, c. 7, a. 139; 2013, c. 18, a. 103.
68. L’émetteur assujetti est celui qui a fait appel publiquement à l’épargne; il est tenu aux obligations d’information continue visées au chapitre II du présent titre.
Est réputé avoir fait appel publiquement à l’épargne, l’émetteur:
1°  dont une valeur a fait l’objet d’un prospectus visé par l’Autorité;
2°  dont les titres, offerts en contrepartie dans une offre publique d’achat, ont fait l’objet d’une note d’information déposée auprès de l’Autorité;
3°  dont une valeur a été cotée en bourse, au Québec, à un moment quelconque depuis le 6 avril 1983;
4°  dont les titres ont été échangés contre ceux d’un autre émetteur ou des porteurs de cet émetteur dans le cadre d’une entente, d’une fusion, d’une opération de regroupement ou de restructuration ou d’une opération semblable, à laquelle au moins un émetteur assujetti est partie;
5°  dont l’existence résulte de la continuation ou de la prorogation d’un émetteur visé par les paragraphes 1° à 4°;
6°  qui est visé à l’article 68.1 ou 338;
7°  qui est déterminé par règlement;
8°  qui est désigné par l’Autorité conformément à l’article 272.2 ou aux critères établis par règlement.
Est également réputé avoir fait appel publiquement à l’épargne, l’émetteur qui dépose un prospectus, soumis au visa de l’Autorité, aux seules fins de devenir un émetteur assujetti. Ce prospectus présente les informations et les attestations prévues par règlement et il révèle tous les faits importants relatifs aux titres déjà émis. Le régime défini pour le prospectus dans le titre II ne s’applique pas à ce prospectus.
1982, c. 48, a. 68; 1984, c. 41, a. 24; 1990, c. 77, a. 16; 2001, c. 38, a. 21; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 9; 2006, c. 50, a. 28; 2008, c. 7, a. 139.
68. L’émetteur assujetti est celui qui a fait appel publiquement à l’épargne; il est tenu aux obligations d’information continue visées au chapitre II du présent titre.
Est réputé avoir fait appel publiquement à l’épargne, l’émetteur:
1°  dont une valeur a fait l’objet d’un prospectus visé par l’Autorité;
2°  dont les titres, offerts en contrepartie dans une offre publique d’achat, ont fait l’objet d’une note d’information déposée auprès de l’Autorité;
3°  dont une valeur a été cotée en bourse, au Québec, à un moment quelconque depuis le 6 avril 1983;
4°  dont les titres ont été placés dans le cadre d’une opération de regroupement ou de restructuration à laquelle un émetteur assujetti au moins était partie;
5°  dont l’existence résulte de la continuation ou de la prorogation d’un émetteur visé par les paragraphes 1° à 4°;
6°  qui est visé à l’article 68.1 ou 338;
7°  qui est déterminé par règlement;
8°  qui est désigné par l’Autorité conformément à l’article 272.2 ou aux critères établis par règlement.
Est également réputé avoir fait appel publiquement à l’épargne, l’émetteur qui dépose un prospectus, soumis au visa de l’Autorité, aux seules fins de devenir un émetteur assujetti. Ce prospectus présente les informations et les attestations prévues par règlement et il révèle tous les faits importants relatifs aux titres déjà émis. Le régime défini pour le prospectus dans le titre II ne s’applique pas à ce prospectus.
1982, c. 48, a. 68; 1984, c. 41, a. 24; 1990, c. 77, a. 16; 2001, c. 38, a. 21; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 9; 2006, c. 50, a. 28.
68. L’émetteur assujetti est celui qui a fait appel publiquement à l’épargne; il est tenu aux obligations d’information continue visées au chapitre II du présent titre.
Est réputé avoir fait appel publiquement à l’épargne, l’émetteur:
1°  dont une valeur a fait l’objet d’un prospectus visé par l’Autorité;
2°  dont les titres, offerts en contrepartie dans une offre publique d’échange, ont fait l’objet d’une note d’information déposée auprès de l’Autorité;
3°  dont une valeur a été cotée en bourse, au Québec, à un moment quelconque depuis le 6 avril 1983;
4°  dont les titres ont été placés dans le cadre d’une opération de regroupement ou de restructuration à laquelle un émetteur assujetti au moins était partie;
5°  dont l’existence résulte de la continuation ou de la prorogation d’un émetteur visé par les paragraphes 1° à 4°;
6°  qui est visé à l’article 68.1 ou 338;
7°  qui est déterminé par règlement;
8°  qui est désigné par l’Autorité conformément à l’article 272.2 ou aux critères établis par règlement.
Est également réputé avoir fait appel publiquement à l’épargne, l’émetteur qui dépose un prospectus, soumis au visa de l’Autorité, aux seules fins de devenir un émetteur assujetti. Ce prospectus présente les informations et les attestations prévues par règlement et il révèle tous les faits importants relatifs aux titres déjà émis. Le régime défini pour le prospectus dans le titre II ne s’applique pas à ce prospectus.
1982, c. 48, a. 68; 1984, c. 41, a. 24; 1990, c. 77, a. 16; 2001, c. 38, a. 21; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 9; 2006, c. 50, a. 28.
68. L’émetteur assujetti est celui qui a fait appel publiquement à l’épargne; il est tenu aux obligations d’information continue définies au chapitre II du présent titre.
Est réputé avoir fait appel publiquement à l’épargne, l’émetteur:
1°  dont une valeur a fait l’objet d’un prospectus visé par l’Autorité;
2°  dont les titres, offerts en contrepartie dans une offre publique d’échange, ont fait l’objet d’une note d’information déposée auprès de l’Autorité;
3°  dont une valeur a été cotée en bourse, au Québec, à un moment quelconque depuis le 6 avril 1983;
4°  dont les titres ont été placés dans le cadre d’une opération de regroupement ou de restructuration à laquelle un émetteur assujetti au moins était partie;
5°  dont l’existence résulte de la continuation ou de la prorogation d’un émetteur visé par les paragraphes 1° à 4°;
6°  qui est visé à l’article 68.1 ou 338;
7°  qui est déterminé par règlement;
8°  qui est désigné par l’Autorité conformément aux critères établis par règlement.
Est également réputé avoir fait appel publiquement à l’épargne, l’émetteur qui dépose un prospectus, soumis au visa de l’Autorité, aux seules fins de devenir un émetteur assujetti. Ce prospectus présente les informations et les attestations prévues par règlement et il révèle tous les faits importants susceptibles d’affecter la valeur ou le cours des titres déjà émis. Le régime défini pour le prospectus dans le titre II ne s’applique pas à ce prospectus.
1982, c. 48, a. 68; 1984, c. 41, a. 24; 1990, c. 77, a. 16; 2001, c. 38, a. 21; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 9.
68. L’émetteur assujetti est celui qui, ayant fait appel publiquement à l’épargne, est tenu aux obligations d’information continue définies au chapitre II du présent titre.
Est réputé avoir fait appel publiquement à l’épargne, l’émetteur:
1°  dont une valeur a fait l’objet d’un prospectus visé par l’Autorité;
2°  dont les titres, offerts en contrepartie dans une offre publique d’échange, ont fait l’objet d’une note d’information déposée auprès de l’Autorité;
3°  dont une valeur a été cotée en bourse, au Québec, à un moment quelconque depuis le 6 avril 1983;
4°  dont les titres ont été placés dans le cadre d’une opération de regroupement ou de restructuration à laquelle un émetteur assujetti au moins était partie;
5°  dont l’existence résulte de la continuation ou de la prorogation d’un émetteur visé par les paragraphes 1° à 4°;
6°  qui est visé à l’article 68.1 ou 338;
7°  qui est déterminé par règlement;
8°  qui est désigné par l’Autorité conformément aux critères établis par règlement.
Est également réputé avoir fait appel publiquement à l’épargne, l’émetteur qui dépose un prospectus, soumis au visa de l’Autorité, aux seules fins de devenir un émetteur assujetti. Ce prospectus présente les informations et les attestations prévues par règlement et il révèle tous les faits importants susceptibles d’affecter la valeur ou le cours des titres déjà émis. Le régime défini pour le prospectus dans le titre II ne s’applique pas à ce prospectus.
1982, c. 48, a. 68; 1984, c. 41, a. 24; 1990, c. 77, a. 16; 2001, c. 38, a. 21; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 9.
68. L’émetteur assujetti est celui qui, ayant fait appel publiquement à l’épargne, est tenu aux obligations d’information continue définies au chapitre II du présent titre.
Est réputé avoir fait appel publiquement à l’épargne, l’émetteur:
1°  dont une valeur a fait l’objet d’un prospectus visé par l’Agence;
2°  dont les titres, offerts en contrepartie dans une offre publique d’échange, ont fait l’objet d’une note d’information déposée auprès de l’Agence;
3°  dont une valeur a été cotée en bourse, au Québec, à un moment quelconque depuis le 6 avril 1983;
4°  dont les titres ont été placés dans le cadre d’une opération de regroupement ou de restructuration à laquelle un émetteur assujetti au moins était partie;
5°  dont l’existence résulte de la continuation ou de la prorogation d’un émetteur visé par les paragraphes 1° à 4°;
6°  qui est visé à l’article 68.1 ou 338.
Est également réputé avoir fait appel publiquement à l’épargne, l’émetteur qui dépose un prospectus, soumis au visa de l’Agence, aux seules fins de devenir un émetteur assujetti. Ce prospectus présente les informations et les attestations prévues par règlement et il révèle tous les faits importants susceptibles d’affecter la valeur ou le cours des titres déjà émis. Le régime défini pour le prospectus dans le titre II ne s’applique pas à ce prospectus.
1982, c. 48, a. 68; 1984, c. 41, a. 24; 1990, c. 77, a. 16; 2001, c. 38, a. 21; 2002, c. 45, a. 696.
68. L’émetteur assujetti est celui qui, ayant fait appel publiquement à l’épargne, est tenu aux obligations d’information continue définies au chapitre II du présent titre.
Est réputé avoir fait appel publiquement à l’épargne, l’émetteur:
1°  dont une valeur a fait l’objet d’un prospectus visé par la Commission;
2°  dont les titres, offerts en contrepartie dans une offre publique d’échange, ont fait l’objet d’une note d’information déposée auprès de la Commission;
3°  dont une valeur a été cotée en bourse, au Québec, à un moment quelconque depuis le 6 avril 1983;
4°  dont les titres ont été placés dans le cadre d’une opération de regroupement ou de restructuration à laquelle un émetteur assujetti au moins était partie;
5°  dont l’existence résulte de la continuation ou de la prorogation d’un émetteur visé par les paragraphes 1° à 4°;
6°  qui est visé à l’article 68.1 ou 338.
Est également réputé avoir fait appel publiquement à l’épargne, l’émetteur qui dépose un prospectus, soumis au visa de la Commission, aux seules fins de devenir un émetteur assujetti. Ce prospectus présente les informations et les attestations prévues par règlement et il révèle tous les faits importants susceptibles d’affecter la valeur ou le cours des titres déjà émis. Le régime défini pour le prospectus dans le titre II ne s’applique pas à ce prospectus.
1982, c. 48, a. 68; 1984, c. 41, a. 24; 1990, c. 77, a. 16; 2001, c. 38, a. 21.
68. L’émetteur assujetti est celui qui, ayant fait appel publiquement à l’épargne, est tenu aux obligations d’information continue définies au chapitre II du présent titre.
Est réputé avoir fait appel publiquement à l’épargne, l’émetteur:
1°  dont une valeur a fait l’objet d’un prospectus visé par la Commission;
2°  dont les titres, offerts en contrepartie dans une offre publique d’échange, ont fait l’objet d’une note d’information déposée auprès de la Commission;
3°  dont une valeur a été cotée en bourse, au Québec, à un moment quelconque depuis le 6 avril 1983;
4°  dont les titres ont été placés dans le cadre d’une opération de regroupement à laquelle un émetteur assujetti au moins était partie;
5°  dont l’existence résulte de la continuation ou de la prorogation d’un émetteur visé par les paragraphes 1° à 4°;
6°  qui est visé à l’article 68.1 ou 338.
Est également réputé avoir fait appel publiquement à l’épargne, l’émetteur qui dépose un prospectus, soumis au visa de la Commission, aux seules fins de devenir un émetteur assujetti. Ce prospectus présente les informations et les attestations prévues par règlement et il révèle tous les faits importants susceptibles d’affecter la valeur ou le cours des titres déjà émis. Le régime défini pour le prospectus dans le titre II ne s’applique pas à ce prospectus.
1982, c. 48, a. 68; 1984, c. 41, a. 24; 1990, c. 77, a. 16.
68. L’émetteur assujetti est celui qui, ayant fait appel publiquement à l’épargne, est tenu aux obligations d’information continue définies au chapitre II du présent titre.
Est réputé avoir fait appel publiquement à l’épargne, l’émetteur:
1°  dont une valeur a fait l’objet d’un prospectus visé par la Commission;
2°  dont les titres, offerts en contrepartie dans une offre publique d’échange, ont fait l’objet d’une note d’information déposée auprès de la Commission;
3°  dont une valeur a été cotée en bourse, au Québec, à un moment quelconque depuis le 6 avril 1983;
4°  dont l’existence fait suite à une opération de regroupement à laquelle un émetteur assujetti au moins était partie;
5°  dont l’existence résulte de la continuation ou de la prorogation d’un émetteur visé par les paragraphes 1° à 4°;
6°  qui est visé à l’article 68.1 ou 338.
Est également réputé avoir fait appel publiquement à l’épargne, l’émetteur qui dépose un prospectus, soumis au visa de la Commission, aux seules fins de devenir un émetteur assujetti. Ce prospectus présente les informations et les attestations prévues par règlement et il révèle tous les faits importants susceptibles d’affecter la valeur ou le cours des titres déjà émis. Le régime défini pour le prospectus dans le titre II ne s’applique pas à ce prospectus.
1982, c. 48, a. 68; 1984, c. 41, a. 24.
68. L’émetteur assujetti est celui qui, ayant fait appel publiquement à l’épargne, est tenu aux obligations d’information continue définies au chapitre II du présent titre.
Est réputé avoir fait appel publiquement à l’épargne, l’émetteur:
1°  dont une valeur a fait l’objet d’un prospectus visé par la Commission;
2°  qui a déposé auprès de la Commission une note d’information relative à une offre publique d’échange;
3°  dont une valeur a été cotée en bourse, au Québec, à un moment quelconque depuis le 6 avril 1983;
4°  dont l’existence résulte d’une fusion ou d’un regroupement auquel un émetteur assujetti au moins était partie;
5°  dont l’existence résulte de la continuation ou de la prorogation d’un émetteur visé par les paragraphes 1° à 4°;
6°  qui est visé à l’article 338.
Est également réputé avoir fait appel publiquement à l’épargne, l’émetteur qui dépose un prospectus, soumis au visa de la Commission, aux seules fins de devenir un émetteur assujetti. Ce prospectus présente les informations et les attestations prévues par règlement et il révèle tous les faits importants susceptibles d’affecter la valeur ou le cours des titres déjà émis. Le régime défini pour le prospectus dans le titre II ne s’applique pas à ce prospectus.
1982, c. 48, a. 68.