V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
51. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 51; 1984, c. 41, a. 17; 2004, c. 37, a. 8.
51. Le prospectus n’est pas exigé pour le placement sans publicité d’une valeur lorsque le coût total de souscription ou d’acquisition est d’au moins 150 000 $ par personne, à condition que chaque personne agisse pour son propre compte. Celui qui effectue ce placement donne l’avis prévu à l’article 46.
Toutefois, la présente dispense n’est pas ouverte dans le cas de titres placés auprès d’une société constituée en vue du placement sous le régime de la présente dispense.
1982, c. 48, a. 51; 1984, c. 41, a. 17.
51. Le prospectus n’est pas exigé pour le placement d’une valeur de premier ordre au sens de l’article 57 ou de titres d’emprunt non convertibles en titres comportant droit de vote lorsque le coût total de souscription ou d’acquisition est d’au moins 100 000 $ par personne.
Dans ce cas, la personne qui effectue le placement donne l’avis prévu à l’article 46.
1982, c. 48, a. 51.