V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
330.6. (Abrogé).
1997, c. 36, a. 6; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 36; 2008, c. 7, a. 168.
330.6. L’Autorité peut placer à court terme toute partie de ses revenus qui n’est pas requise pour le paiement des dépenses ou les sommes constituant la réserve et les fonds constitués selon l’article 276.4:
1°  dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec, d’une province canadienne ou d’un territoire canadien;
2°  par dépôt auprès d’institutions financières désignées par le gouvernement ou dans des certificats, billets et autres titres à court terme émis ou garantis par ces institutions financières;
3°  par dépôt auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec, pour être administrée par elle suivant la politique de placement déterminée par l’Autorité.
1997, c. 36, a. 6; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 36.
330.6. L’Agence peut placer à court terme toute partie de ses revenus qui n’est pas requise pour le paiement des dépenses ou les sommes constituant la réserve et les fonds constitués selon l’article 276.4:
1°  dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne;
2°  par dépôt auprès d’institutions financières désignées par le gouvernement ou dans des certificats, billets et autres titres à court terme émis ou garantis par ces institutions financières;
3°  par dépôt auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec, pour être administrée par elle suivant la politique de placement déterminée par l’Agence.
1997, c. 36, a. 6; 2002, c. 45, a. 696.
330.6. La Commission peut placer à court terme toute partie de ses revenus qui n’est pas requise pour le paiement des dépenses ou les sommes constituant la réserve et les fonds constitués selon l’article 276.4:
1°  dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne;
2°  par dépôt auprès d’institutions financières désignées par le gouvernement ou dans des certificats, billets et autres titres à court terme émis ou garantis par ces institutions financières;
3°  par dépôt auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec, pour être administrée par elle suivant la politique de placement déterminée par la Commission.
1997, c. 36, a. 6.