V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
330.5. (Abrogé).
1997, c. 36, a. 6; 2000, c. 29, a. 679; 2002, c. 45, a. 686; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 168.
330.5. Les sommes perçues par l’Autorité sont déposées, au fur et à mesure de leur perception, dans une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) ou dans une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C–67.3).
1997, c. 36, a. 6; 2000, c. 29, a. 679; 2002, c. 45, a. 686; 2004, c. 37, a. 90.
330.5. Les sommes perçues par l’Agence sont déposées, au fur et à mesure de leur perception, dans une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) ou dans une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C–67.3).
1997, c. 36, a. 6; 2000, c. 29, a. 679; 2002, c. 45, a. 686.
330.5. Les sommes perçues par la Commission sont déposées, au fur et à mesure de leur perception, dans une banque ou dans une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3).
1997, c. 36, a. 6; 2000, c. 29, a. 679.
330.5. Les sommes perçues par la Commission sont déposées, au fur et à mesure de leur perception, dans une banque ou dans une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1).
1997, c. 36, a. 6.