V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
330. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 330; 1984, c. 41, a. 67; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 77, a. 56; 2009, c. 58, a. 136.
330. Le jugement final d’appel est susceptible d’appel devant la Cour d’appel, sur permission d’un juge de cette Cour.
1982, c. 48, a. 330; 1984, c. 41, a. 67; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 77, a. 56.
330. La décision des trois juges de la Cour du Québec est susceptible d’appel devant la Cour d’appel, sur permission d’un juge de cette Cour.
1982, c. 48, a. 330; 1984, c. 41, a. 67; 1988, c. 21, a. 66.
330. La décision des trois juges de la Cour provinciale est susceptible d’appel devant la Cour d’appel, sur permission d’un juge de cette Cour.
1982, c. 48, a. 330; 1984, c. 41, a. 67.
330. La décision des trois juges de la Cour provinciale est sans appel.
1982, c. 48, a. 330.