V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
324. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 324; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 77, a. 55; 2001, c. 38, a. 90; 2002, c. 45, a. 696; 2009, c. 58, a. 136.
324. Une personne directement intéressée par une décision finale du Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières peut interjeter appel devant la Cour du Québec.
1982, c. 48, a. 324; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 77, a. 55; 2001, c. 38, a. 90; 2002, c. 45, a. 696.
324. Une personne directement intéressée par une décision finale de la Commission peut interjeter appel devant la Cour du Québec.
1982, c. 48, a. 324; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 77, a. 55; 2001, c. 38, a. 90.
324. Une personne directement intéressée par une décision de la Commission peut interjeter appel devant trois juges de la Cour du Québec.
1982, c. 48, a. 324; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 77, a. 55.
324. Une personne directement intéressée par une décision de la Commission peut interjeter appel devant trois juges de la Cour du Québec, à condition que les témoignages aient été enregistrés.
1982, c. 48, a. 324; 1988, c. 21, a. 66.
324. Une personne directement intéressée par une décision de la Commission peut interjeter appel devant trois juges de la Cour provinciale, à condition que les témoignages aient été enregistrés.
1982, c. 48, a. 324.