V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
308.0.2. L’Autorité peut, par l’ordonnance, la décision ou le règlement visé aux articles 308 et 308.0.1, intégrer par renvoi une disposition avec ses modifications successives, indépendamment de la date de leur adoption, et avec les adaptations nécessaires.
2006, c. 50, a. 99.