V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
307.7. Toute décision rendue en appel d’une décision rendue par une autre autorité dans l’exercice de la compétence locale déléguée en vertu des articles 306, 307 et 307.1 par un tribunal de la province ou du territoire de cette autre autorité peut, si elle est authentifiée par le tribunal ayant rendu cette décision, être reconnue à la demande d’un intéressé par la Cour supérieure et la décision devient exécutoire.
2006, c. 50, a. 99.