V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
306. Le gouvernement ou l’Autorité, avec l’autorisation du gouvernement, peut, conformément à la loi, conclure avec un autre gouvernement ou une autre autorité un accord prévoyant la délégation de la compétence locale ainsi que l’exercice de la compétence d’une autre autorité, en conformité avec le présent chapitre.
1982, c. 48, a. 306; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 98.
306. Le gouvernement peut, conformément à la loi, conclure avec un autre gouvernement un accord prévoyant la délégation de pouvoirs que la présente loi confère à l’Autorité ou qu’une loi d’une autre autorité législative confère à un organisme analogue.
1982, c. 48, a. 306; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
306. Le gouvernement peut, conformément à la loi, conclure avec un autre gouvernement un accord prévoyant la délégation de pouvoirs que la présente loi confère à l’Agence ou qu’une loi d’une autre autorité législative confère à un organisme analogue.
1982, c. 48, a. 306; 2002, c. 45, a. 696.
306. Le gouvernement peut, conformément à la loi, conclure avec un autre gouvernement un accord prévoyant la délégation de pouvoirs que la présente loi confère à la Commission ou qu’une loi d’une autre autorité législative confère à un organisme analogue.
1982, c. 48, a. 306.