V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
302.1. L’Autorité remet à l’Office québécois de la langue française, à la fin de chaque exercice, un rapport sur l’application du pouvoir de dispense que lui confère l’article 263, à l’égard de l’obligation prévue par l’article 40.1.
L’Office détermine les modalités selon lesquelles ce rapport est établi.
1983, c. 56, a. 45; 2002, c. 28, a. 37; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
302.1. L’Agence remet à l’Office québécois de la langue française, à la fin de chaque exercice, un rapport sur l’application du pouvoir de dispense que lui confère l’article 263, à l’égard de l’obligation prévue par l’article 40.1.
L’Office détermine les modalités selon lesquelles ce rapport est établi.
1983, c. 56, a. 45; 2002, c. 28, a. 37; 2002, c. 45, a. 696.
302.1. La Commission remet à l’Office québécois de la langue française, à la fin de chaque exercice, un rapport sur l’application du pouvoir de dispense que lui confère l’article 263, à l’égard de l’obligation prévue par l’article 40.1.
L’Office détermine les modalités selon lesquelles ce rapport est établi.
1983, c. 56, a. 45; 2002, c. 28, a. 37.
302.1. La Commission remet à l’Office de la langue française, à la fin de chaque exercice, un rapport sur l’application du pouvoir de dispense que lui confère l’article 263, à l’égard de l’obligation prévue par l’article 40.1.
L’Office détermine les modalités selon lesquelles ce rapport est établi.
1983, c. 56, a. 45.