V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
3. Les formes d’investissement suivantes sont dispensées de l’application des titres II à VIII, sauf celle mentionnée au paragraphe 10° qui reste soumise à l’application des titres V et VII:
1°  les titres d’emprunt émis par le gouvernement du Québec, du Canada, d’une province canadienne ou d’un territoire canadien;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les titres émis par une personne morale à but non lucratif, à condition que le placement des titres n’entraîne aucune rémunération;
4°  les parts de qualification ou les titres d’emprunt émis par une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C‐67.3), pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré, et que la part ait été libérée au moment de la souscription;
4.1°  (paragraphe abrogé);
4.2°  les parts, autres que les parts de qualification, émises par une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers et placées auprès des caisses membres d’une telle fédération;
4.3°  les parts relatives à un fonds de participation émis par une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers et placés auprès de caisses membres d’une telle fédération;
4.4°   les parts, autres que les parts de qualification, émises par une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers et placées auprès d’une personne morale du groupe financier visé à l’article 6.3 de la Loi sur les coopératives de services financiers;
4.5°  les parts, autres que les parts de qualification, émises par la Fédération des caisses Desjardins du Québec et placées auprès d’une personne morale du groupe financier visé au deuxième alinéa de l’article 6.3 de la Loi sur les coopératives de services financiers ou auprès d’une fédération de caisses, constituée ou non en vertu de cette loi, qui est membre auxiliaire de la Fédération des caisses Desjardins du Québec;
5°  les parts sociales ou privilégiées d’une coopérative et d’une fédération de coopératives et les actions ordinaires ou privilégiées de la Coopérative fédérée du Québec, émises aux membres ou aux personnes qui désirent le devenir, pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré;
5.1°  les parts d’une société mutuelle au sens de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), émises aux membres ou aux personnes qui désirent le devenir;
6°  les titres d’emprunt émis aux seuls membres par les personnes mentionnées au paragraphe 5°, selon les mêmes conditions;
7°  tout titre constatant un emprunt et émis en règlement d’une vente à crédit ou conditionnelle aussi longtemps qu’il n’est pas cédé à une personne physique;
8°  tout titre constatant un emprunt, y compris une obligation aussi longtemps que l’émission et la cession du titre constituent tant pour l’émetteur que pour le souscripteur et les sous-acquéreurs éventuels une opération isolée;
9°  les dépôts d’argent au sens de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) pourvu qu’ils soient reçus par une institution de dépôts autorisée en vertu de cette loi ou par une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46);
10°  les soldes créditeurs mentionnés à l’article 168;
11°  les titres d’un organisme de placement collectif, pourvu que celui-ci soit créé et géré par une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.02), que les titres de l’organisme de placement collectif soient placés par une telle société de fiducie et que l’actif de l’organisme de placement collectif se compose uniquement de fonds reçus, sans sollicitation, de tuteurs aux biens, de mandataires aux biens de majeurs inaptes, de liquidateurs, de syndics, de séquestres, de fiduciaires, de fidéicommissaires ou d’administrateurs de biens d’autrui et mis en commun en vue de leur placement, avec l’autorisation du déposant ou de son mandataire;
12°  les parts d’un club d’investissement visé par règlement;
13°  le contrat d’assurance ou de rente établi par un assureur autorisé en vertu de la Loi sur les assureurs, sauf le contrat individuel variable qui n’est pas une rente viagère individuelle variable ou qui ne garantit pas le paiement à l’échéance d’une prestation au moins égale à 75% des primes versées avant l’âge de 75 ans;
14°  les titres d’emprunt émis ou garantis par une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques, à l’exclusion des titres d’emprunt conférant un droit au paiement d’un rang inférieur aux dépôts, visés au paragraphe 9° et confiés à l’émetteur ou au garant de ces titres d’emprunt;
15°  les titres d’emprunt émis ou garantis par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque asiatique de développement ou la Banque interaméricaine de développement, pour autant qu’ils soient payables en monnaie canadienne ou américaine;
15.1°  les autres formes d’investissement prévues par règlement;
16°  (paragraphe abrogé).
1982, c. 48, a. 3; 1982, c. 48, a. 339; 1984, c. 41, a. 1; 1985, c. 17, a. 96; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 561, a. 587; 1990, c. 77, a. 1; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 327; 2000, c. 29, a. 674; 2001, c. 38, a. 3; 2002, c. 45, a. 623; 2002, c. 70, a. 186; D. 1366-2003, a. 13; 2004, c. 37, a. 1; 2006, c. 50, a. 1; 2018, c. 23, a. 803; 2020, c. 11, a. 220.
3. Les formes d’investissement suivantes sont dispensées de l’application des titres II à VIII, sauf celle mentionnée au paragraphe 10° qui reste soumise à l’application des titres V et VII:
1°  les titres d’emprunt émis par le gouvernement du Québec, du Canada, d’une province canadienne ou d’un territoire canadien;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les titres émis par une personne morale à but non lucratif, à condition que le placement des titres n’entraîne aucune rémunération;
4°  les parts de qualification ou les titres d’emprunt émis par une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C‐67.3), pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré, et que la part ait été libérée au moment de la souscription;
4.1°  (paragraphe abrogé);
4.2°  les parts, autres que les parts de qualification, émises par une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers et placées auprès des caisses membres d’une telle fédération;
4.3°  les parts relatives à un fonds de participation émis par une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers et placés auprès de caisses membres d’une telle fédération;
4.4°   les parts, autres que les parts de qualification, émises par une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers et placées auprès d’une personne morale du groupe financier visé à l’article 6.3 de la Loi sur les coopératives de services financiers;
4.5°  les parts, autres que les parts de qualification, émises par la Fédération des caisses Desjardins du Québec et placées auprès d’une personne morale du groupe financier visé au deuxième alinéa de l’article 6.3 de la Loi sur les coopératives de services financiers ou auprès d’une fédération de caisses, constituée ou non en vertu de cette loi, qui est membre auxiliaire de la Fédération des caisses Desjardins du Québec;
5°  les parts sociales ou privilégiées d’une coopérative et d’une fédération de coopératives et les actions ordinaires ou privilégiées de la Coopérative fédérée du Québec, émises aux membres ou aux personnes qui désirent le devenir, pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré;
5.1°  les parts d’une société mutuelle au sens de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), émises aux membres ou aux personnes qui désirent le devenir;
6°  les titres d’emprunt émis aux seuls membres par les personnes mentionnées au paragraphe 5°, selon les mêmes conditions;
7°  tout titre constatant un emprunt et émis en règlement d’une vente à crédit ou conditionnelle aussi longtemps qu’il n’est pas cédé à une personne physique;
8°  tout titre constatant un emprunt, y compris une obligation aussi longtemps que l’émission et la cession du titre constituent tant pour l’émetteur que pour le souscripteur et les sous-acquéreurs éventuels une opération isolée;
9°  les dépôts d’argent au sens de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) pourvu qu’ils soient reçus par une institution de dépôts autorisée en vertu de cette loi ou par une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46);
10°  les soldes créditeurs mentionnés à l’article 168;
11°  les titres d’un organisme de placement collectif, pourvu que celui-ci soit créé et géré par une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.02), que les titres de l’organisme de placement collectif soient placés par une telle société de fiducie et que l’actif de l’organisme de placement collectif se compose uniquement de fonds reçus, sans sollicitation, de tuteurs aux biens, de curateurs aux biens, de liquidateurs, de syndics, de séquestres, de conseillers au majeur, de fiduciaires, de fidéicommissaires ou d’administrateurs de biens d’autrui et mis en commun en vue de leur placement, avec l’autorisation du déposant ou de son mandataire;
12°  les parts d’un club d’investissement visé par règlement;
13°  le contrat d’assurance ou de rente établi par un assureur autorisé en vertu de la Loi sur les assureurs, sauf le contrat individuel variable qui n’est pas une rente viagère individuelle variable ou qui ne garantit pas le paiement à l’échéance d’une prestation au moins égale à 75% des primes versées avant l’âge de 75 ans;
14°  les titres d’emprunt émis ou garantis par une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques, à l’exclusion des titres d’emprunt conférant un droit au paiement d’un rang inférieur aux dépôts, visés au paragraphe 9° et confiés à l’émetteur ou au garant de ces titres d’emprunt;
15°  les titres d’emprunt émis ou garantis par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque asiatique de développement ou la Banque interaméricaine de développement, pour autant qu’ils soient payables en monnaie canadienne ou américaine;
15.1°  les autres formes d’investissement prévues par règlement;
16°  (paragraphe abrogé).
1982, c. 48, a. 3; 1982, c. 48, a. 339; 1984, c. 41, a. 1; 1985, c. 17, a. 96; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 561, a. 587; 1990, c. 77, a. 1; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 327; 2000, c. 29, a. 674; 2001, c. 38, a. 3; 2002, c. 45, a. 623; 2002, c. 70, a. 186; D. 1366-2003, a. 13; 2004, c. 37, a. 1; 2006, c. 50, a. 1; 2018, c. 23, a. 803.
3. Les formes d’investissement suivantes sont dispensées de l’application des titres II à VIII, sauf celle mentionnée au paragraphe 10° qui reste soumise à l’application des titres V et VII:
1°  les titres d’emprunt émis par le gouvernement du Québec, du Canada, d’une province canadienne ou d’un territoire canadien;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les titres émis par une personne morale à but non lucratif, à condition que le placement des titres n’entraîne aucune rémunération;
4°  les parts de qualification ou les titres d’emprunt émis par une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C‐67.3), pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré, et que la part ait été libérée au moment de la souscription;
4.1°  (paragraphe abrogé);
4.2°  les parts, autres que les parts de qualification, émises par une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers et placées auprès des caisses membres d’une telle fédération;
4.3°  les dépôts à participation et les parts de capital relatives à un fonds de participation émis par une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers et placés auprès de caisses membres d’une telle fédération;
4.4°   les parts, autres que les parts de qualification, émises par une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers et placées auprès d’une personne morale du groupe visé à l’article 3 de la Loi sur les coopératives de services financiers;
4.5°  les parts, autres que les parts de qualification, émises par La Caisse centrale Desjardins et placées auprès d’une personne morale du groupe visé à l’article 3 de la Loi sur les coopératives de services financiers ou auprès d’une fédération de caisses, constituée ou non en vertu de cette loi, qui est membre auxiliaire de la Fédération des caisses Desjardins du Québec;
5°  les parts sociales ou privilégiées d’une coopérative et d’une fédération de coopératives et les actions ordinaires ou privilégiées de la Coopérative fédérée du Québec, émises aux membres ou aux personnes qui désirent le devenir, pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré;
5.1°  les parts privilégiées d’une société mutuelle d’assurance au sens du paragraphe d de l’article 1 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), émises aux membres ou aux personnes qui désirent le devenir;
6°  les titres d’emprunt émis aux seuls membres par les personnes mentionnées au paragraphe 5°, selon les mêmes conditions;
7°  tout titre constatant un emprunt et émis en règlement d’une vente à crédit ou conditionnelle aussi longtemps qu’il n’est pas cédé à une personne physique;
8°  tout titre constatant un emprunt, y compris une obligation aussi longtemps que l’émission et la cession du titre constituent tant pour l’émetteur que pour le souscripteur et les sous-acquéreurs éventuels une opération isolée;
9°  les dépôts d’argent au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26) et des règlements adoptés sous son autorité, pourvu qu’ils soient reçus par une personne inscrite conformément aux dispositions de cette loi ou par une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, c. 46);
10°  les soldes créditeurs mentionnés à l’article 168;
11°  les titres d’un organisme de placement collectif, pourvu que celui-ci soit créé et géré par une société de fiducie qui est titulaire d’un permis conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01), que les titres de l’organisme de placement collectif soient placés par une telle société de fiducie et que l’actif de l’organisme de placement collectif se compose uniquement de fonds reçus, sans sollicitation, de tuteurs aux biens, de curateurs aux biens, de liquidateurs, de syndics, de séquestres, de conseillers au majeur, de fiduciaires, de fidéicommissaires ou d’administrateurs de biens d’autrui et mis en commun en vue de leur placement, avec l’autorisation du déposant ou de son mandataire;
12°  les parts d’un club d’investissement visé par règlement;
13°  le contrat d’assurance ou de rente établi par un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances, sauf le contrat individuel variable qui n’est pas une rente viagère individuelle variable ou qui ne garantit pas le paiement à l’échéance d’une prestation au moins égale à 75% des primes versées avant l’âge de 75 ans;
14°  les titres d’emprunt émis ou garantis par une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques, à l’exclusion des titres d’emprunt conférant un droit au paiement d’un rang inférieur aux dépôts, visés au paragraphe 9° et confiés à l’émetteur ou au garant de ces titres d’emprunt;
15°  les titres d’emprunt émis ou garantis par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque asiatique de développement ou la Banque interaméricaine de développement, pour autant qu’ils soient payables en monnaie canadienne ou américaine;
15.1°  les autres formes d’investissement prévues par règlement;
16°  (paragraphe abrogé).
1982, c. 48, a. 3; 1982, c. 48, a. 339; 1984, c. 41, a. 1; 1985, c. 17, a. 96; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 561, a. 587; 1990, c. 77, a. 1; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 327; 2000, c. 29, a. 674; 2001, c. 38, a. 3; 2002, c. 45, a. 623; 2002, c. 70, a. 186; D. 1366-2003, a. 13; 2004, c. 37, a. 1; 2006, c. 50, a. 1.
3. Les formes d’investissement suivantes sont dispensées de l’application des titres II à VIII, sauf celle mentionnée au paragraphe 10° qui reste soumise à l’application des titres V et VII:
1°  les titres d’emprunt émis par le gouvernement du Québec, du Canada, d’une province canadienne ou d’un territoire canadien;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les titres émis par une personne morale à but non lucratif, à condition que le placement des titres n’entraîne aucune rémunération;
4°  les parts de qualification ou les titres d’emprunt émis par une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C‐67.3), pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré, et que la part ait été libérée au moment de la souscription;
4.1°  (paragraphe abrogé);
4.2°  les parts, autres que les parts de qualification, émises par une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers et placées auprès des caisses membres d’une telle fédération;
4.3°  les dépôts à participation et les parts de capital relatives à un fonds de participation émis par une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers et placés auprès de caisses membres d’une telle fédération;
4.4°   les parts, autres que les parts de qualification, émises par une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers et placées auprès d’une personne morale du groupe visé à l’article 3 de la Loi sur les coopératives de services financiers;
4.5°  les parts, autres que les parts de qualification, émises par La Caisse centrale Desjardins et placées auprès d’une personne morale du groupe visé à l’article 3 de la Loi sur les coopératives de services financiers ou auprès d’une fédération de caisses, constituée ou non en vertu de cette loi, qui est membre auxiliaire de la Fédération des caisses Desjardins du Québec;
5°  les parts sociales ou privilégiées d’une coopérative et d’une fédération de coopératives et les actions ordinaires ou privilégiées de la Coopérative fédérée du Québec, émises aux membres ou aux personnes qui désirent le devenir, pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré;
5.1°  les parts privilégiées d’une société mutuelle d’assurance au sens du paragraphe d de l’article 1 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), émises aux membres ou aux personnes qui désirent le devenir;
6°  les titres d’emprunt émis aux seuls membres par les personnes mentionnées au paragraphe 5°, selon les mêmes conditions;
7°  tout titre constatant un emprunt et émis en règlement d’une vente à crédit ou conditionnelle aussi longtemps qu’il n’est pas cédé à une personne physique;
8°  tout titre constatant un emprunt, y compris une obligation aussi longtemps que l’émission et la cession du titre constituent tant pour l’émetteur que pour le souscripteur et les sous-acquéreurs éventuels une opération isolée;
9°  les dépôts d’argent au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26) et des règlements adoptés sous son autorité, pourvu qu’ils soient reçus par une personne inscrite conformément aux dispositions de cette loi ou par une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, c. 46);
10°  les soldes créditeurs mentionnés à l’article 168;
11°  les actions d’une société d’investissement à capital variable et les parts d’un fonds commun de placement, pourvu que la société ou le fonds soit créé et géré par une société de fiducie qui est titulaire d’un permis conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01), que les titres de la société ou du fonds soient placés par une telle société de fiducie et que l’actif de la société ou du fonds se compose uniquement de fonds reçus, sans sollicitation, de tuteurs aux biens, de curateurs aux biens, de liquidateurs, de syndics, de séquestres, de conseillers au majeur, de fiduciaires, de fidéicommissaires ou d’administrateurs de biens d’autrui et mis en commun en vue de leur placement, avec l’autorisation du déposant ou de son mandataire;
12°  les parts d’un club d’investissement visé par règlement;
13°  le contrat d’assurance ou de rente établi par un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances, sauf le contrat individuel variable qui n’est pas une rente viagère individuelle variable ou qui ne garantit pas le paiement à l’échéance d’une prestation au moins égale à 75 % des primes versées avant l’âge de 75 ans;
14°  les titres d’emprunt émis ou garantis par une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques, à l’exclusion des titres d’emprunt conférant un droit au paiement d’un rang inférieur aux dépôts, visés au paragraphe 9° et confiés à l’émetteur ou au garant de ces titres d’emprunt;
15°  les titres d’emprunt émis ou garantis par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque asiatique de développement ou la Banque interaméricaine de développement, pour autant qu’ils soient payables en monnaie canadienne ou américaine;
15.1°  les autres formes d’investissement prévues par règlement;
16°  (paragraphe abrogé).
1982, c. 48, a. 3; 1982, c. 48, a. 339; 1984, c. 41, a. 1; 1985, c. 17, a. 96; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 561, a. 587; 1990, c. 77, a. 1; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 327; 2000, c. 29, a. 674; 2001, c. 38, a. 3; 2002, c. 45, a. 623; 2002, c. 70, a. 186; D. 1366-2003, a. 13; 2004, c. 37, a. 1.
3. Les formes d’investissement suivantes sont dispensées de l’application des titres II à VIII, sauf celle mentionnée au paragraphe 10° qui reste soumise à l’application des titres V et VII:
1°  les titres d’emprunt émis par le gouvernement du Québec, du Canada, d’une province canadienne ou d’un territoire canadien;
2°  les titres émis par une société fermée, pourvu que leur émission ne soit pas faite à l’encontre de ses documents constitutifs et que leur placement ne soit pas fait par la voie d’un appel public à l’épargne, cette dispense ne comprenant pas le titre IV dans le cas où, par application de l’article 114, l’acquisition de titres d’une société fermée vaut acquisition de titres d’une autre société possédés par la société fermée;
3°  les titres émis par une personne morale à but non lucratif, à condition que le placement des titres n’entraîne aucune rémunération;
4°  les parts de qualification ou les titres d’emprunt émis par une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C‐67.3), pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré, et que la part ait été libérée au moment de la souscription;
4.1°  (paragraphe abrogé);
4.2°  les parts, autres que les parts de qualification, émises par une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers et placées auprès des caisses membres d’une telle fédération;
4.3°  les dépôts à participation et les parts de capital relatives à un fonds de participation émis par une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers et placés auprès de caisses membres d’une telle fédération;
4.4°   les parts, autres que les parts de qualification, émises par une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers et placées auprès d’une personne morale du groupe visé à l’article 3 de la Loi sur les coopératives de services financiers;
4.5°  les parts, autres que les parts de qualification, émises par La Caisse centrale Desjardins et placées auprès d’une personne morale du groupe visé à l’article 3 de la Loi sur les coopératives de services financiers ou auprès d’une fédération de caisses, constituée ou non en vertu de cette loi, qui est membre auxiliaire de la Fédération des caisses Desjardins du Québec;
5°  les parts sociales ou privilégiées d’une coopérative et d’une fédération de coopératives et les actions ordinaires ou privilégiées de la Coopérative fédérée du Québec, émises aux membres ou aux personnes qui désirent le devenir, pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré;
5.1°  les parts privilégiées d’une société mutuelle d’assurance au sens du paragraphe d de l’article 1 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), émises aux membres ou aux personnes qui désirent le devenir;
6°  les titres d’emprunt émis aux seuls membres par les personnes mentionnées au paragraphe 5°, selon les mêmes conditions;
7°  tout titre constatant un emprunt et émis en règlement d’une vente à crédit ou conditionnelle aussi longtemps qu’il n’est pas cédé à une personne physique;
8°  tout titre constatant un emprunt, y compris une obligation aussi longtemps que l’émission et la cession du titre constituent tant pour l’émetteur que pour le souscripteur et les sous-acquéreurs éventuels une opération isolée;
9°  les dépôts d’argent au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26) et des règlements adoptés sous son autorité, pourvu qu’ils soient reçus par une personne inscrite conformément aux dispositions de cette loi ou par une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, c. 46);
10°  les soldes créditeurs mentionnés à l’article 168;
11°  les actions d’une société d’investissement à capital variable et les parts d’un fonds commun de placement, pourvu que la société ou le fonds soit créé et géré par une société de fiducie qui est titulaire d’un permis conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01), que les titres de la société ou du fonds soient placés par une telle société de fiducie et que l’actif de la société ou du fonds se compose uniquement de fonds reçus, sans sollicitation, de tuteurs aux biens, de curateurs aux biens, de liquidateurs, de syndics, de séquestres, de conseillers au majeur, de fiduciaires, de fidéicommissaires ou d’administrateurs de biens d’autrui et mis en commun en vue de leur placement, avec l’autorisation du déposant ou de son mandataire;
12°  les parts d’un club d’investissement lorsque sont réunies les conditions suivantes:
a)  le nombre des membres ne dépasse pas 50;
b)  le club n’émet aucun titre d’emprunt;
c)  le club ne verse aucune rémunération, en sus du courtage normal, à un membre;
d)  tous les membres contribuent aux frais d’exploitation, au prorata de leurs parts;
13°  le contrat d’assurance ou de rente établi par un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances, sauf le contrat individuel variable qui n’est pas une rente viagère individuelle variable ou qui ne garantit pas le paiement à l’échéance d’une prestation au moins égale à 75 % des primes versées avant l’âge de 75 ans;
14°  les titres d’emprunt émis ou garantis par une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques, à l’exclusion des titres d’emprunt conférant un droit au paiement d’un rang inférieur aux dépôts, visés au paragraphe 9° et confiés à l’émetteur ou au garant de ces titres d’emprunt;
15°  les titres d’emprunt émis ou garantis par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque asiatique de développement ou la Banque interaméricaine de développement, pour autant qu’ils soient payables en monnaie canadienne ou américaine;
16°  (paragraphe abrogé).
1982, c. 48, a. 3; 1982, c. 48, a. 339; 1984, c. 41, a. 1; 1985, c. 17, a. 96; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 561, a. 587; 1990, c. 77, a. 1; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 327; 2000, c. 29, a. 674; 2001, c. 38, a. 3; 2002, c. 45, a. 623; 2002, c. 70, a. 186; D. 1366-2003, a. 13; 2004, c. 37, a. 1.
3. Les formes d’investissement suivantes sont dispensées de l’application des titres II à VIII, sauf celle mentionnée au paragraphe 10° qui reste soumise à l’application des titres V et VII:
1°  les titres d’emprunt émis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne;
2°  les titres émis par une société fermée, pourvu que leur émission ne soit pas faite à l’encontre de ses documents constitutifs et que leur placement ne soit pas fait par la voie d’un appel public à l’épargne, cette dispense ne comprenant pas le titre IV dans le cas où, par application de l’article 114, l’acquisition de titres d’une société fermée vaut acquisition de titres d’une autre société possédés par la société fermée;
3°  les titres émis par une personne morale à but non lucratif, à condition que le placement des titres n’entraîne aucune rémunération;
4°  les parts de qualification ou les titres d’emprunt émis par une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C‐67.3), pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré, et que la part ait été libérée au moment de la souscription;
4.1°  (paragraphe abrogé);
4.2°  les parts, autres que les parts de qualification, émises par une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers et placées auprès des caisses membres d’une telle fédération;
4.3°  les dépôts à participation et les parts de capital relatives à un fonds de participation émis par une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers et placés auprès de caisses membres d’une telle fédération;
4.4°   les parts, autres que les parts de qualification, émises par une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers et placées auprès d’une personne morale du groupe visé à l’article 3 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C‐67.3);
4.5°  les parts, autres que les parts de qualification, émises par La Caisse centrale Desjardins et placées auprès d’une personne morale du groupe visé à l’article 3 de la Loi sur les coopératives de services financiers ou auprès d’une fédération de caisses, constituée ou non en vertu de cette loi, qui est membre auxiliaire de la Fédération des caisses Desjardins du Québec;
5°  les parts sociales ou privilégiées d’une coopérative et d’une fédération de coopératives et les actions ordinaires ou privilégiées de la Coopérative fédérée du Québec, émises aux membres ou aux personnes qui désirent le devenir, pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré;
5.1°  les parts privilégiées d’une société mutuelle d’assurance au sens du paragraphe d de l’article 1 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), émises aux membres ou aux personnes qui désirent le devenir;
6°  les titres d’emprunt émis aux seuls membres par les personnes mentionnées au paragraphe 5°, selon les mêmes conditions;
7°  tout titre constatant un emprunt et émis en règlement d’une vente à crédit ou conditionnelle aussi longtemps qu’il n’est pas cédé à une personne physique;
8°  tout titre constatant un emprunt, y compris une obligation aussi longtemps que l’émission et la cession du titre constituent tant pour l’émetteur que pour le souscripteur et les sous-acquéreurs éventuels une opération isolée;
9°  les dépôts d’argent au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26) et des règlements adoptés sous son autorité, pourvu qu’ils soient reçus par une personne inscrite conformément aux dispositions de cette loi ou par une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, c. 46);
10°  les soldes créditeurs mentionnés à l’article 168;
11°  les actions d’une société d’investissement à capital variable et les parts d’un fonds commun de placement, pourvu que la société ou le fonds soit créé et géré par une société de fiducie qui est titulaire d’un permis conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01), que les titres de la société ou du fonds soient placés par une telle société de fiducie et que l’actif de la société ou du fonds se compose uniquement de fonds reçus, sans sollicitation, de tuteurs aux biens, de curateurs aux biens, de liquidateurs, de syndics, de séquestres, de conseillers au majeur, de fiduciaires, de fidéicommissaires ou d’administrateurs de biens d’autrui et mis en commun en vue de leur placement, avec l’autorisation du déposant ou de son mandataire;
12°  les parts d’un club d’investissement lorsque sont réunies les conditions suivantes:
a)  le nombre des membres ne dépasse pas 50;
b)  le club n’émet aucun titre d’emprunt;
c)  le club ne verse aucune rémunération, en sus du courtage normal, à un membre;
d)  tous les membres contribuent aux frais d’exploitation, au prorata de leurs parts;
13°  le contrat d’assurance ou de rente établi par un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances, sauf le contrat individuel variable qui n’est pas une rente viagère individuelle variable ou qui ne garantit pas le paiement à l’échéance d’une prestation au moins égale à 75 % des primes versées avant l’âge de 75 ans;
14°  les titres d’emprunt émis ou garantis par une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques, à l’exclusion des titres d’emprunt conférant un droit au paiement d’un rang inférieur aux dépôts, visés au paragraphe 9° et confiés à l’émetteur ou au garant de ces titres d’emprunt;
15°  les titres d’emprunt émis ou garantis par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque asiatique de développement ou la Banque interaméricaine de développement, pour autant qu’ils soient payables en monnaie canadienne ou américaine;
16°  (paragraphe abrogé).
1982, c. 48, a. 3; 1982, c. 48, a. 339; 1984, c. 41, a. 1; 1985, c. 17, a. 96; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 561, a. 587; 1990, c. 77, a. 1; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 327; 2000, c. 29, a. 674; 2001, c. 38, a. 3; 2002, c. 45, a. 623; 2002, c. 70, a. 186; D. 1366-2003, a. 13.
3. Les formes d’investissement suivantes sont dispensées de l’application des titres II à VIII, sauf celle mentionnée au paragraphe 10° qui reste soumise à l’application des titres V et VII:
1°  les titres d’emprunt émis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne;
2°  les titres émis par une société fermée, pourvu que leur émission ne soit pas faite à l’encontre de ses documents constitutifs et que leur placement ne soit pas fait par la voie d’un appel public à l’épargne, cette dispense ne comprenant pas le titre IV dans le cas où, par application de l’article 114, l’acquisition de titres d’une société fermée vaut acquisition de titres d’une autre société possédés par la société fermée;
3°  les titres émis par une personne morale à but non lucratif, à condition que le placement des titres n’entraîne aucune rémunération;
4°  les parts de qualification ou les titres d’emprunt émis par une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C‐67.3), pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré, et que la part ait été libérée au moment de la souscription;
4.1°  (paragraphe abrogé);
4.2°  les parts, autres que les parts de qualification, émises par une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers et placées auprès des caisses membres d’une telle fédération;
4.3°  les dépôts à participation et les parts de capital relatives à un fonds de participation émis par une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers et placés auprès de caisses membres d’une telle fédération;
4.4°   les parts, autres que les parts de qualification, émises par une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers et placées auprès d’une personne morale du groupe visé à l’article 3 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C‐67.3);
4.5°  les parts, autres que les parts de qualification, émises par La Caisse centrale Desjardins et placées auprès d’une personne morale du groupe visé à l’article 3 de la Loi sur les coopératives de services financiers ou auprès d’une fédération de caisses, constituée ou non en vertu de cette loi, qui est membre auxiliaire de la Fédération des caisses Desjardins du Québec;
5°  les parts sociales ou privilégiées d’une coopérative et d’une fédération de coopératives et les actions ordinaires ou privilégiées de la Coopérative fédérée du Québec, émises aux membres ou aux personnes qui désirent le devenir, pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré;
5.1°  les parts privilégiées d’une société mutuelle d’assurance au sens du paragraphe d de l’article 1 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), émises aux membres ou aux personnes qui désirent le devenir;
6°  les titres d’emprunt émis aux seuls membres par les personnes mentionnées au paragraphe 5°, selon les mêmes conditions;
7°  tout titre constatant un emprunt et émis en règlement d’une vente à crédit ou conditionnelle aussi longtemps qu’il n’est pas cédé à une personne physique;
8°  tout titre constatant un emprunt, y compris une obligation aussi longtemps que l’émission et la cession du titre constituent tant pour l’émetteur que pour le souscripteur et les sous-acquéreurs éventuels une opération isolée;
9°  les dépôts d’argent au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26) et des règlements adoptés sous son autorité, pourvu qu’ils soient reçus par une personne inscrite conformément aux dispositions de cette loi ou par une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) et inscrite auprès de la Société d’assurance-dépôts du Canada;
10°  les soldes créditeurs mentionnés à l’article 168;
11°  les actions d’une société d’investissement à capital variable et les parts d’un fonds commun de placement, pourvu que la société ou le fonds soit créé et géré par une société de fiducie qui est titulaire d’un permis conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01), que les titres de la société ou du fonds soient placés par une telle société de fiducie et que l’actif de la société ou du fonds se compose uniquement de fonds reçus, sans sollicitation, de tuteurs aux biens, de curateurs aux biens, de liquidateurs, de syndics, de séquestres, de conseillers au majeur, de fiduciaires, de fidéicommissaires ou d’administrateurs de biens d’autrui et mis en commun en vue de leur placement, avec l’autorisation du déposant ou de son mandataire;
12°  les parts d’un club d’investissement lorsque sont réunies les conditions suivantes:
a)  le nombre des membres ne dépasse pas 50;
b)  le club n’émet aucun titre d’emprunt;
c)  le club ne verse aucune rémunération, en sus du courtage normal, à un membre;
d)  tous les membres contribuent aux frais d’exploitation, au prorata de leurs parts;
13°  le contrat d’assurance ou de rente établi par un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances, sauf le contrat individuel variable qui n’est pas une rente viagère individuelle variable ou qui ne garantit pas le paiement à l’échéance d’une prestation au moins égale à 75 % des primes versées avant l’âge de 75 ans;
14°  les titres d’emprunt émis ou garantis par une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques et inscrite auprès de la Société d’assurance-dépôts du Canada, à l’exclusion des titres d’emprunt conférant un droit au paiement d’un rang inférieur aux dépôts, visés au paragraphe 9° et confiés à l’émetteur ou au garant de ces titres d’emprunt;
15°  les titres d’emprunt émis ou garantis par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque asiatique de développement ou la Banque interaméricaine de développement, pour autant qu’ils soient payables en monnaie canadienne ou américaine;
16°  (paragraphe abrogé).
1982, c. 48, a. 3; 1982, c. 48, a. 339; 1984, c. 41, a. 1; 1985, c. 17, a. 96; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 561, a. 587; 1990, c. 77, a. 1; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 327; 2000, c. 29, a. 674; 2001, c. 38, a. 3; 2002, c. 45, a. 623; 2002, c. 70, a. 186.
3. Les formes d’investissement suivantes sont dispensées de l’application des titres II à VIII, sauf celle mentionnée au paragraphe 10° qui reste soumise à l’application des titres V et VII:
1°  les titres d’emprunt émis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne;
2°  les titres émis par une société fermée, pourvu que leur émission ne soit pas faite à l’encontre de ses documents constitutifs et que leur placement ne soit pas fait par la voie d’un appel public à l’épargne, cette dispense ne comprenant pas le titre IV dans le cas où, par application de l’article 114, l’acquisition de titres d’une société fermée vaut acquisition de titres d’une autre société possédés par la société fermée;
3°  les titres émis par une personne morale à but non lucratif, à condition que le placement des titres n’entraîne aucune rémunération;
4°  les parts de qualification ou les titres d’emprunt émis par une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C‐67.3), pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré, et que la part ait été libérée au moment de la souscription;
4.1°  (paragraphe abrogé);
4.2°  les parts, autres que les parts de qualification, émises par une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers et placées auprès des caisses membres d’une telle fédération;
4.3°  les dépôts à participation et les parts de capital relatives à un fonds de participation émis par une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers et placés auprès de caisses membres d’une telle fédération;
4.4°   les parts, autres que les parts de qualification, émises par une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers et placées auprès d’une personne morale du groupe visé à l’article 3 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C‐67.3);
4.5°  les parts, autres que les parts de qualification, émises par La Caisse centrale Desjardins et placées auprès d’une personne morale du groupe visé à l’article 3 de la Loi sur les coopératives de services financiers ou auprès d’une fédération de caisses, constituée ou non en vertu de cette loi, qui est membre auxiliaire de la Fédération des caisses Desjardins du Québec;
5°  les parts sociales ou privilégiées d’une coopérative et d’une fédération de coopératives et les actions ordinaires ou privilégiées de la Coopérative fédérée du Québec, émises aux membres ou aux personnes qui désirent le devenir, pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré;
5.1°  les parts privilégiées d’une société mutuelle d’assurance au sens du paragraphe d de l’article 1 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), émises aux membres ou aux personnes qui désirent le devenir;
6°  les titres d’emprunt émis aux seuls membres par les personnes mentionnées au paragraphe 5°, selon les mêmes conditions;
7°  tout titre constatant un emprunt et émis en règlement d’une vente à crédit ou conditionnelle aussi longtemps qu’il n’est pas cédé à une personne physique;
8°  tout titre constatant un emprunt, y compris une obligation aussi longtemps que l’émission et la cession du titre constituent tant pour l’émetteur que pour le souscripteur et les sous-acquéreurs éventuels une opération isolée;
9°  les dépôts d’argent au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26) et des règlements adoptés sous son autorité, pourvu qu’ils soient reçus par une personne inscrite conformément aux dispositions de cette loi ou par une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1.01) et inscrite auprès de la Société d’assurance-dépôts du Canada;
10°  les soldes créditeurs mentionnés à l’article 168;
11°  les actions d’une société d’investissement à capital variable et les parts d’un fonds commun de placement, pourvu que la société ou le fonds soit créé et géré par une société de fiducie qui est titulaire d’un permis conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01), que les titres de la société ou du fonds soient placés par une telle société de fiducie et que l’actif de la société ou du fonds se compose uniquement de fonds reçus, sans sollicitation, de tuteurs aux biens, de curateurs aux biens, de liquidateurs, de syndics, de séquestres, de conseillers au majeur, de fiduciaires, de fidéicommissaires ou d’administrateurs de biens d’autrui et mis en commun en vue de leur placement, avec l’autorisation du déposant ou de son mandataire;
12°  les parts d’un club d’investissement lorsque sont réunies les conditions suivantes:
a)  le nombre des membres ne dépasse pas 50;
b)  le club n’émet aucun titre d’emprunt;
c)  le club ne verse aucune rémunération, en sus du courtage normal, à un membre;
d)  tous les membres contribuent aux frais d’exploitation, au prorata de leurs parts;
13°  le contrat d’assurance ou de rente établi par un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances, sauf le contrat individuel variable qui n’est pas une rente viagère individuelle variable ou qui ne garantit pas le paiement à l’échéance d’une prestation au moins égale à 75 % des primes versées avant l’âge de 75 ans;
14°  les titres d’emprunt émis ou garantis par une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques et inscrite auprès de la Société d’assurance-dépôts du Canada, à l’exclusion des titres d’emprunt conférant un droit au paiement d’un rang inférieur aux dépôts, visés au paragraphe 9° et confiés à l’émetteur ou au garant de ces titres d’emprunt;
15°  les titres d’emprunt émis ou garantis par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque asiatique de développement ou la Banque interaméricaine de développement, pour autant qu’ils soient payables en monnaie canadienne ou américaine;
16°  (paragraphe abrogé).
1982, c. 48, a. 3; 1982, c. 48, a. 339; 1984, c. 41, a. 1; 1985, c. 17, a. 96; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 561, a. 587; 1990, c. 77, a. 1; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 327; 2000, c. 29, a. 674; 2001, c. 38, a. 3; 2002, c. 45, a. 623.
3. Les formes d’investissement suivantes sont dispensées de l’application des titres II à VIII, sauf celle mentionnée au paragraphe 10° qui reste soumise à l’application des titres V et VII:
1°  les titres d’emprunt émis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne;
2°  les titres émis par une société fermée, pourvu que leur émission ne soit pas faite à l’encontre de ses documents constitutifs et que leur placement ne soit pas fait par la voie d’un appel public à l’épargne, cette dispense ne comprenant pas le titre IV dans le cas où, par application de l’article 114, l’acquisition de titres d’une société fermée vaut acquisition de titres d’une autre société possédés par la société fermée;
3°  les titres émis par une personne morale à but non lucratif, à condition que le placement des titres n’entraîne aucune rémunération;
4°  les parts de qualification ou les titres d’emprunt émis par une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré, et que la part ait été libérée au moment de la souscription;
4.1°  (paragraphe abrogé);
4.2°  les parts, autres que les parts de qualification, émises par une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers et placées auprès des caisses membres d’une telle fédération;
4.3°  les dépôts à participation et les parts de capital relatives à un fonds de participation émis par une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers et placés auprès de caisses membres d’une telle fédération;
4.4°   les parts, autres que les parts de qualification, émises par une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers et placées auprès d’une personne morale du groupe visé à l’article 3 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
4.5°  les parts, autres que les parts de qualification, émises par La Caisse centrale Desjardins et placées auprès d’une personne morale du groupe visé à l’article 3 de la Loi sur les coopératives de services financiers ou auprès d’une fédération de caisses, constituée ou non en vertu de cette loi, qui est membre auxiliaire de la Fédération des caisses Desjardins du Québec;
5°  les parts sociales ou privilégiées d’une coopérative et d’une fédération de coopératives et les actions ordinaires ou privilégiées de la Coopérative fédérée du Québec, émises aux membres ou aux personnes qui désirent le devenir, pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré;
5.1°  les parts privilégiées d’une société mutuelle d’assurance au sens du paragraphe d de l’article 1 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), émises aux membres ou aux personnes qui désirent le devenir;
6°  les titres d’emprunt émis aux seuls membres par les personnes mentionnées au paragraphe 5°, selon les mêmes conditions;
7°  tout titre constatant un emprunt et émis en règlement d’une vente à crédit ou conditionnelle aussi longtemps qu’il n’est pas cédé à une personne physique;
8°  tout titre constatant un emprunt, y compris une obligation aussi longtemps que l’émission et la cession du titre constituent tant pour l’émetteur que pour le souscripteur et les sous-acquéreurs éventuels une opération isolée;
9°  les dépôts d’argent au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) et des règlements adoptés sous son autorité, pourvu qu’ils soient reçus par une personne inscrite conformément aux dispositions de cette loi ou par une banque régie par la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou par la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
10°  les soldes créditeurs mentionnés à l’article 168;
11°  les actions d’une société d’investissement à capital variable et les parts d’un fonds commun de placement, pourvu que la société ou le fonds soit créé et géré par une société de fiducie qui est titulaire d’un permis conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), que les titres de la société ou du fonds soient placés par une telle société de fiducie et que l’actif de la société ou du fonds se compose uniquement de fonds reçus, sans sollicitation, de tuteurs aux biens, de curateurs aux biens, de liquidateurs, de syndics, de séquestres, de conseillers au majeur, de fiduciaires, de fidéicommissaires ou d’administrateurs de biens d’autrui et mis en commun en vue de leur placement, avec l’autorisation du déposant ou de son mandataire;
12°  les parts d’un club d’investissement lorsque sont réunies les conditions suivantes:
a)  le nombre des membres ne dépasse pas 50;
b)  le club n’émet aucun titre d’emprunt;
c)  le club ne verse aucune rémunération, en sus du courtage normal, à un membre;
d)  tous les membres contribuent aux frais d’exploitation, au prorata de leurs parts;
13°  le contrat d’assurance ou de rente établi par un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances, sauf le contrat individuel variable qui n’est pas une rente viagère individuelle variable ou qui ne garantit pas le paiement à l’échéance d’une prestation au moins égale à 75 % des primes versées avant l’âge de 75 ans;
14°  les titres d’emprunt émis ou garantis par une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec, à l’exclusion des titres d’emprunt conférant un droit au paiement d’un rang inférieur aux dépôts, visés au paragraphe 9° et confiés à l’émetteur ou au garant de ces titres d’emprunt;
15°  les titres d’emprunt émis ou garantis par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque asiatique de développement ou la Banque interaméricaine de développement, pour autant qu’ils soient payables en monnaie canadienne ou américaine;
16°  (paragraphe abrogé).
1982, c. 48, a. 3; 1982, c. 48, a. 339; 1984, c. 41, a. 1; 1985, c. 17, a. 96; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 561, a. 587; 1990, c. 77, a. 1; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 327; 2000, c. 29, a. 674; 2001, c. 38, a. 3.
3. Les formes d’investissement suivantes sont dispensées de l’application des titres II à VIII, sauf celle mentionnée au paragraphe 10° qui reste soumise à l’application des titres V et VII:
1°  les titres d’emprunt émis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne;
2°  les titres émis par une société fermée, pourvu que leur émission ne soit pas faite à l’encontre de ses documents constitutifs et que leur placement ne soit pas fait par la voie d’un appel public à l’épargne, cette dispense ne comprenant pas le titre IV dans le cas où, par application de l’article 114, l’acquisition de titres d’une société fermée vaut acquisition de titres d’une autre société possédés par la société fermée;
3°  les titres émis par une personne morale à but non lucratif, à condition que le placement des titres n’entraîne aucune rémunération;
4°  les parts de qualification ou les titres d’emprunt émis par une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré, et que la part ait été libérée au moment de la souscription;
4.1°  (paragraphe abrogé);
4.2°  les parts, autres que les parts de qualification, émises par une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers et placées auprès des caisses membres d’une telle fédération;
4.3°  les dépôts à participation et les parts de capital relatives à un fonds de participation émis par une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers et placés auprès de caisses membres d’une telle fédération;
4.4°   les parts, autres que les parts de qualification, émises par une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers et placées auprès d’une personne morale du groupe visé à l’article 3 de la Loi sur les coopératives de services financiers;
4.5°  les parts, autres que les parts de qualification, émises par La Caisse centrale Desjardins et placées auprès d’une personne morale du groupe visé à l’article 3 de la Loi sur les coopératives de services financiers ou auprès d’une fédération de caisses, constituée ou non en vertu de cette loi, qui est membre auxiliaire de la Fédération des caisses Desjardins du Québec;
5°  les parts sociales ou privilégiées d’une coopérative et d’une fédération de coopératives et les actions ordinaires ou privilégiées de la Coopérative fédérée du Québec, émises aux membres ou aux personnes qui désirent le devenir, pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré;
5.1°  les parts sociales ou privilégiées d’une société mutuelle d’assurance au sens du paragraphe d de l’article 1 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), émises aux membres ou aux personnes qui désirent le devenir;
6°  les titres d’emprunt émis aux seuls membres par les personnes mentionnées au paragraphe 5°, selon les mêmes conditions;
7°  tout titre constatant un emprunt et émis en règlement d’une vente à crédit ou conditionnelle aussi longtemps qu’il n’est pas cédé à une personne physique;
8°  tout titre constatant un emprunt, y compris une obligation aussi longtemps que l’émission et la cession du titre constituent tant pour l’émetteur que pour le souscripteur et les sous-acquéreurs éventuels une opération isolée;
9°  les dépôts d’argent au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) et des règlements adoptés sous son autorité, pourvu qu’ils soient reçus par une personne inscrite conformément aux dispositions de cette loi ou par une banque régie par la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou par la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
10°  les soldes créditeurs mentionnés à l’article 168;
11°  les actions d’une société d’investissement à capital variable et les parts d’un fonds commun de placement, pourvu que la société ou le fonds soit créé et géré par une société de fiducie qui est titulaire d’un permis conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), que les titres de la société ou du fonds soient placés par une telle société de fiducie et que l’actif de la société ou du fonds se compose uniquement de fonds reçus, sans sollicitation, de tuteurs aux biens, de curateurs aux biens, de liquidateurs, de syndics, de séquestres, de conseillers au majeur, de fiduciaires, de fidéicommissaires ou d’administrateurs de biens d’autrui et mis en commun en vue de leur placement, avec l’autorisation du déposant ou de son mandataire;
12°  les parts d’un club d’investissement lorsque sont réunies les conditions suivantes:
a)  le nombre des membres ne dépasse pas 50;
b)  le club n’émet aucun titre d’emprunt;
c)  le club ne verse aucune rémunération, en sus du courtage normal, à des conseillers ou à des courtiers en valeurs;
d)  tous les membres contribuent aux frais d’exploitation, au prorata de leurs parts;
13°  le contrat d’assurance ou de rente établi par un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances, sauf le contrat individuel variable qui n’est pas une rente viagère individuelle variable ou qui ne garantit pas le paiement à l’échéance d’une prestation au moins égale à 75 % des primes versées avant l’âge de 75 ans;
14°  les titres d’emprunt émis ou garantis par une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec, à l’exclusion des titres d’emprunt conférant un droit au paiement d’un rang inférieur aux dépôts, visés au paragraphe 9° et confiés à l’émetteur ou au garant de ces titres d’emprunt;
15°  les titres d’emprunt émis ou garantis par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque asiatique de développement ou la Banque interaméricaine de développement, pour autant qu’ils soient payables en monnaie canadienne ou américaine;
16°  (paragraphe abrogé).
1982, c. 48, a. 3; 1982, c. 48, a. 339; 1984, c. 41, a. 1; 1985, c. 17, a. 96; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 561, a. 587; 1990, c. 77, a. 1; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 327; 2000, c. 29, a. 674.
3. Les formes d’investissement suivantes sont dispensées de l’application des titres II à VIII, sauf celle mentionnée au paragraphe 10° qui reste soumise à l’application des titres V et VII:
1°  les titres d’emprunt émis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne;
2°  les titres émis par une société fermée, pourvu que leur émission ne soit pas faite à l’encontre de ses documents constitutifs et que leur placement ne soit pas fait par la voie d’un appel public à l’épargne, cette dispense ne comprenant pas le titre IV dans le cas où, par application de l’article 114, l’acquisition de titres d’une société fermée vaut acquisition de titres d’une autre société possédés par la société fermée;
3°  les titres émis par une personne morale à but non lucratif, à condition que le placement des titres n’entraîne aucune rémunération;
4°  les parts de qualification ou les titres d’emprunt émis par une caisse d’épargne et de crédit, y compris ceux d’une fédération ou d’une confédération, au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1), pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré, et que la part ait été libérée au moment de la souscription;
4.1°  les parts sociales et les parts privilégiées émises par une confédération de caisses d’épargne et de crédit au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit et placées auprès des fédérations membres d’une telle confédération;
4.2°  les parts sociales et les parts privilégiées émises par une fédération de caisses d’épargne et de crédit au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit et placées auprès des caisses affiliées à une telle fédération;
4.3°  les dépôts à participation émis par une fédération de caisses d’épargne et de crédit au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit et placés auprès des caisses affiliées à une telle fédération;
4.4°  les parts sociales et les parts privilégiées émises par la Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec ou par une fédération qui lui est affiliée et placées auprès de la Caisse centrale Desjardins, de l’Institut coopératif Desjardins, d’une personne morale, autre qu’une fédération affiliée, faisant partie du même groupe que la Confédération ou qu’une telle fédération au sens de l’article 8 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit, ou d’une fédération membre auxiliaire de la Confédération;
4.5°  les parts sociales et les parts privilégiées émises par la Caisse centrale Desjardins et placées auprès des personnes morales faisant partie du même groupe au sens du deuxième alinéa de l’article 8 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit, dans la version introduite par l’article 24 de la Loi remplaçant la Loi concernant la Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec (1989, chapitre 113), ou auprès d’une fédération membre auxiliaire de la Confédération;
5°  les parts sociales ou privilégiées d’une coopérative et d’une fédération de coopératives et les actions ordinaires ou privilégiées de la Coopérative fédérée du Québec, émises aux membres ou aux personnes qui désirent le devenir, pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré;
5.1°  les parts sociales ou privilégiées d’une société mutuelle d’assurance au sens du paragraphe d de l’article 1 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), émises aux membres ou aux personnes qui désirent le devenir;
6°  les titres d’emprunt émis aux seuls membres par les personnes mentionnées au paragraphe 5°, selon les mêmes conditions;
7°  tout titre constatant un emprunt et émis en règlement d’une vente à crédit ou conditionnelle aussi longtemps qu’il n’est pas cédé à une personne physique;
8°  tout titre constatant un emprunt, y compris une obligation aussi longtemps que l’émission et la cession du titre constituent tant pour l’émetteur que pour le souscripteur et les sous-acquéreurs éventuels une opération isolée;
9°  les dépôts d’argent au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) et des règlements adoptés sous son autorité, pourvu qu’ils soient reçus par une personne inscrite conformément aux dispositions de cette loi ou par une banque régie par la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou par la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
10°  les soldes créditeurs mentionnés à l’article 168;
11°  les actions d’une société d’investissement à capital variable et les parts d’un fonds commun de placement, pourvu que la société ou le fonds soit créé et géré par une société de fiducie qui est titulaire d’un permis conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), que les titres de la société ou du fonds soient placés par une telle société de fiducie et que l’actif de la société ou du fonds se compose uniquement de fonds reçus, sans sollicitation, de tuteurs aux biens, de curateurs aux biens, de liquidateurs, de syndics, de séquestres, de conseillers au majeur, de fiduciaires, de fidéicommissaires ou d’administrateurs de biens d’autrui et mis en commun en vue de leur placement, avec l’autorisation du déposant ou de son mandataire;
12°  les parts d’un club d’investissement lorsque sont réunies les conditions suivantes:
a)  le nombre des membres ne dépasse pas 50;
b)  le club n’émet aucun titre d’emprunt;
c)  le club ne verse aucune rémunération, en sus du courtage normal, à des conseillers ou à des courtiers en valeurs;
d)  tous les membres contribuent aux frais d’exploitation, au prorata de leurs parts;
13°  le contrat d’assurance ou de rente établi par un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), sauf le contrat individuel variable qui n’est pas une rente viagère individuelle variable ou qui ne garantit pas le paiement à l’échéance d’une prestation au moins égale à 75 % des primes versées avant l’âge de 75 ans;
14°  les titres d’emprunt émis ou garantis par une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec, à l’exclusion des titres d’emprunt conférant un droit au paiement d’un rang inférieur aux dépôts, visés au paragraphe 9° et confiés à l’émetteur ou au garant de ces titres d’emprunt;
15°  les titres d’emprunt émis ou garantis par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque asiatique de développement ou la Banque interaméricaine de développement, pour autant qu’ils soient payables en monnaie canadienne ou américaine;
16°  (paragraphe abrogé).
1982, c. 48, a. 3; 1982, c. 48, a. 339; 1984, c. 41, a. 1; 1985, c. 17, a. 96; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 561, a. 587; 1990, c. 77, a. 1; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 327.
3. Les formes d’investissement suivantes sont dispensées de l’application des titres II à VIII, sauf celle mentionnée au paragraphe 10° qui reste soumise à l’application des titres V et VII:
1°  les titres d’emprunt émis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne;
2°  les titres émis par une société fermée, pourvu que leur émission ne soit pas faite à l’encontre de ses documents constitutifs et que leur placement ne soit pas fait par la voie d’un appel public à l’épargne, cette dispense ne comprenant pas le titre IV dans le cas où, par application de l’article 114, l’acquisition de titres d’une société fermée vaut acquisition de titres d’une autre société possédés par la société fermée;
3°  les titres émis par une personne morale à but non lucratif, à condition que le placement des titres n’entraîne aucune rémunération;
4°  les parts de qualification ou les titres d’emprunt émis par une caisse d’épargne et de crédit, y compris ceux d’une fédération ou d’une confédération, au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1), pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré, et que la part ait été libérée au moment de la souscription;
4.1°  les parts sociales et les parts privilégiées émises par une confédération de caisses d’épargne et de crédit au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit et placées auprès des fédérations membres d’une telle confédération;
4.2°  les parts sociales et les parts privilégiées émises par une fédération de caisses d’épargne et de crédit au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit et placées auprès des caisses affiliées à une telle fédération;
4.3°  les dépôts à participation émis par une fédération de caisses d’épargne et de crédit au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit et placés auprès des caisses affiliées à une telle fédération;
4.4°  les parts sociales et les parts privilégiées émises par la Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec ou par une fédération qui lui est affiliée et placées auprès de la Caisse centrale Desjardins, de l’Institut coopératif Desjardins, d’une personne morale, autre qu’une fédération affiliée, faisant partie du même groupe que la Confédération ou qu’une telle fédération au sens de l’article 8 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit, ou d’une fédération membre auxiliaire de la Confédération;
4.5°  les parts sociales et les parts privilégiées émises par la Caisse centrale Desjardins et placées auprès des personnes morales faisant partie du même groupe au sens du deuxième alinéa de l’article 8 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit, dans la version introduite par l’article 24 de la Loi remplaçant la Loi concernant la Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec (1989, chapitre 113), ou auprès d’une fédération membre auxiliaire de la Confédération;
5°  les parts sociales ou privilégiées d’une coopérative et d’une fédération de coopératives et les actions ordinaires ou privilégiées de la Coopérative fédérée du Québec, émises aux membres ou aux personnes qui désirent le devenir, pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré;
5.1°  les parts sociales ou privilégiées d’une société mutuelle d’assurance au sens du paragraphe d de l’article 1 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), émises aux membres ou aux personnes qui désirent le devenir;
6°  les titres d’emprunt émis aux seuls membres par les personnes mentionnées au paragraphe 5°, selon les mêmes conditions;
7°  tout titre constatant un emprunt et émis en règlement d’une vente à crédit ou conditionnelle aussi longtemps qu’il n’est pas cédé à une personne physique;
8°  tout titre constatant un emprunt, y compris une obligation aussi longtemps que l’émission et la cession du titre constituent tant pour l’émetteur que pour le souscripteur et les sous-acquéreurs éventuels une opération isolée;
9°  les dépôts d’argent au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) et des règlements adoptés sous son autorité, pourvu qu’ils soient reçus par une personne inscrite conformément aux dispositions de cette loi ou par une banque régie par la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou par la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
10°  les soldes créditeurs mentionnés à l’article 168;
11°  les actions d’une société d’investissement à capital variable et les parts d’un fonds commun de placement, pourvu que la société ou le fonds soit créé et géré par une société de fiducie qui est titulaire d’un permis conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), que les titres de la société ou du fonds soient placés par une telle société de fiducie et que l’actif de la société ou du fonds se compose uniquement de fonds reçus, sans sollicitation, de tuteurs aux biens, de subrogés tuteurs, de curateurs aux biens, de liquidateurs, de syndics, de liquidateurs d’une succession, de séquestres, de conseils judiciaires, de fiduciaires, de fidéicommissaires ou d’administrateurs de biens d’autrui et mis en commun en vue de leur placement, avec l’autorisation du déposant ou de son mandataire;
12°  les parts d’un club d’investissement lorsque sont réunies les conditions suivantes:
a)  le nombre des membres ne dépasse pas 50;
b)  le club n’émet aucun titre d’emprunt;
c)  le club ne verse aucune rémunération, en sus du courtage normal, à des conseillers ou à des courtiers en valeurs;
d)  tous les membres contribuent aux frais d’exploitation, au prorata de leurs parts;
13°  le contrat d’assurance ou de rente établi par un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), sauf le contrat individuel variable qui n’est pas une rente viagère individuelle variable ou qui ne garantit pas le paiement à l’échéance d’une prestation au moins égale à 75 % des primes versées avant l’âge de 75 ans;
14°  les titres d’emprunt émis ou garantis par une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec, à l’exclusion des titres d’emprunt conférant un droit au paiement d’un rang inférieur aux dépôts, visés au paragraphe 9° et confiés à l’émetteur ou au garant de ces titres d’emprunt;
15°  les titres d’emprunt émis ou garantis par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque asiatique de développement ou la Banque interaméricaine de développement, pour autant qu’ils soient payables en monnaie canadienne ou américaine;
16°  (paragraphe abrogé).
1982, c. 48, a. 3; 1982, c. 48, a. 339; 1984, c. 41, a. 1; 1985, c. 17, a. 96; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 561, a. 587; 1990, c. 77, a. 1; 1997, c. 43, a. 875.
3. Les formes d’investissement suivantes sont dispensées de l’application des titres II à VIII, sauf celle mentionnée au paragraphe 10° qui reste soumise à l’application des titres V et VII:
1°  les titres d’emprunt émis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne;
2°  les titres émis par une société fermée, pourvu que leur émission ne soit pas faite à l’encontre de ses documents constitutifs et que leur placement ne soit pas fait par la voie d’un appel public à l’épargne, cette dispense ne comprenant pas le titre IV dans le cas où, par application de l’article 114, l’acquisition de titres d’une société fermée vaut acquisition de titres d’une autre société possédés par la société fermée;
3°  les titres émis par une personne morale à but non lucratif, à condition que le placement des titres n’entraîne aucune rémunération;
4°  les parts de qualification ou les titres d’emprunt émis par une caisse d’épargne et de crédit, y compris ceux d’une fédération ou d’une confédération, au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1), pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré, et que la part ait été libérée au moment de la souscription;
4.1°  les parts sociales et les parts privilégiées émises par une confédération de caisses d’épargne et de crédit au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit et placées auprès des fédérations membres d’une telle confédération;
4.2°  les parts sociales et les parts privilégiées émises par une fédération de caisses d’épargne et de crédit au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit et placées auprès des caisses affiliées à une telle fédération;
4.3°  les dépôts à participation émis par une fédération de caisses d’épargne et de crédit au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit et placés auprès des caisses affiliées à une telle fédération;
4.4°  les parts sociales et les parts privilégiées émises par la Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec ou par une fédération qui lui est affiliée et placées auprès de la Caisse centrale Desjardins, de l’Institut coopératif Desjardins, d’une personne morale, autre qu’une fédération affiliée, faisant partie du même groupe que la Confédération ou qu’une telle fédération au sens de l’article 8 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit, ou d’une fédération membre auxiliaire de la Confédération;
4.5°  les parts sociales et les parts privilégiées émises par la Caisse centrale Desjardins et placées auprès des personnes morales faisant partie du même groupe au sens du deuxième alinéa de l’article 8 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit, dans la version introduite par l’article 24 de la Loi remplaçant la Loi concernant la Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec (1989, chapitre 113), ou auprès d’une fédération membre auxiliaire de la Confédération;
5°  les parts sociales ou privilégiées d’une coopérative et d’une fédération de coopératives et les actions ordinaires ou privilégiées de la Coopérative fédérée du Québec, émises aux membres ou aux personnes qui désirent le devenir, pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré;
5.1°  les parts sociales ou privilégiées d’une société mutuelle d’assurance au sens du paragraphe d de l’article 1 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), émises aux membres ou aux personnes qui désirent le devenir;
6°  les titres d’emprunt émis aux seuls membres par les personnes mentionnées au paragraphe 5°, selon les mêmes conditions;
7°  tout titre constatant un emprunt et émis en règlement d’une vente à crédit ou conditionnelle aussi longtemps qu’il n’est pas cédé à une personne physique;
8°  tout titre constatant un emprunt, y compris une obligation aussi longtemps que l’émission et la cession du titre constituent tant pour l’émetteur que pour le souscripteur et les sous-acquéreurs éventuels une opération isolée;
9°  les dépôts d’argent au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) et des règlements adoptés sous son autorité, pourvu qu’ils soient reçus par une personne inscrite conformément aux dispositions de cette loi ou par une banque régie par la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou par la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
10°  les soldes créditeurs mentionnés à l’article 168;
11°  les actions d’une société d’investissement à capital variable et les parts d’un fonds commun de placement, pourvu que la société ou le fonds soit créé et géré par une société de fiducie qui détient un permis conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), que les titres de la société ou du fonds soient placés par une telle société de fiducie et que l’actif de la société ou du fonds se compose uniquement de fonds reçus, sans sollicitation, de tuteurs aux biens, de subrogés tuteurs, de curateurs aux biens, de liquidateurs, de syndics, de liquidateurs d’une succession, de séquestres, de conseils judiciaires, de fiduciaires, de fidéicommissaires ou d’administrateurs de biens d’autrui et mis en commun en vue de leur placement, avec l’autorisation du déposant ou de son mandataire;
12°  les parts d’un club d’investissement lorsque sont réunies les conditions suivantes:
a)  le nombre des membres ne dépasse pas 50;
b)  le club n’émet aucun titre d’emprunt;
c)  le club ne verse aucune rémunération, en sus du courtage normal, à des conseillers ou à des courtiers en valeurs;
d)  tous les membres contribuent aux frais d’exploitation, au prorata de leurs parts;
13°  le contrat d’assurance ou de rente établi par un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), sauf le contrat individuel variable qui n’est pas une rente viagère individuelle variable ou qui ne garantit pas le paiement à l’échéance d’une prestation au moins égale à 75 % des primes versées avant l’âge de 75 ans;
14°  les titres d’emprunt émis ou garantis par une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec, à l’exclusion des titres d’emprunt conférant un droit au paiement d’un rang inférieur aux dépôts, visés au paragraphe 9° et confiés à l’émetteur ou au garant de ces titres d’emprunt;
15°  les titres d’emprunt émis ou garantis par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque asiatique de développement ou la Banque interaméricaine de développement, pour autant qu’ils soient payables en monnaie canadienne ou américaine;
16°  (paragraphe abrogé).
1982, c. 48, a. 3; 1982, c. 48, a. 339; 1984, c. 41, a. 1; 1985, c. 17, a. 96; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 561, a. 587; 1990, c. 77, a. 1.
3. Les formes d’investissement suivantes sont dispensées de l’application des titres II à VIII, sauf celle mentionnée au paragraphe 10° qui reste soumise à l’application des titres V et VII:
1°  les titres d’emprunt émis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne;
2°  les titres émis par une société fermée pourvu que leur émission ne soit pas faite à l’encontre de ses documents constitutifs, sauf le cas visé à l’article 114 où une société fermée possède une participation dans une société dont les titres sont négociés sur un marché organisé;
3°  les titres émis par une personne morale à but non lucratif, à condition que le placement des titres n’entraîne aucune rémunération;
4°  les parts de qualification ou les titres d’emprunt émis par une caisse d’épargne et de crédit, y compris ceux d’une fédération ou d’une confédération, au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1), pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré, et que la part ait été libérée au moment de la souscription;
5°  les parts sociales ou privilégiées d’une coopérative et d’une fédération de coopératives et les actions ordinaires ou privilégiées de la Coopérative fédérée du Québec, émises aux membres ou aux personnes qui désirent le devenir, pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré;
5.1°  les parts sociales ou privilégiées d’une société mutuelle d’assurance au sens du paragraphe d de l’article 1 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), émises aux membres ou aux personnes qui désirent le devenir;
6°  les titres d’emprunt émis aux seuls membres par les personnes mentionnées au paragraphe 5°, selon les mêmes conditions;
7°  tout titre constatant un emprunt et émis en règlement d’une vente à crédit ou conditionnelle aussi longtemps qu’il n’est pas cédé à une personne physique;
8°  tout titre constatant un emprunt, y compris une obligation aussi longtemps que l’émission et la cession du titre constituent tant pour l’émetteur que pour le souscripteur et les sous-acquéreurs éventuels une opération isolée;
9°  les dépôts d’argent au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) et des règlements adoptés sous son autorité, pourvu qu’ils soient reçus par une personne inscrite conformément aux dispositions de cette loi ou par une banque régie par la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou par la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
10°  les soldes créditeurs mentionnés à l’article 168;
11°  les actions d’une société d’investissement à capital variable et les parts d’un fonds commun de placement pourvu que cette société ou ce fonds soient créés et gérés par une société de fiducie titulaire d’un permis conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), que ces titres soient placés par une telle société et présentent l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes:
a)  ils se composent uniquement de fonds réunis dans le cadre de régimes d’épargne-retraite, d’épargne-logement ou d’autres régimes semblables, enregistrés conformément à la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou à la Loi de l’impôt sur le revenu (Statuts revisés du Canada, 1952, chapitre 148);
b)  ils se composent de fonds reçus, sans sollicitation, de curateurs, de fidéicommissaires, d’exécuteurs testamentaires ou de tuteurs et mis en commun en vue de leur placement, avec l’autorisation du déposant ou de son mandataire;
12°  les parts d’un club d’investissement lorsque sont réunies les conditions suivantes:
a)  le nombre des membres ne dépasse pas 50;
b)  le club n’émet aucun titre d’emprunt;
c)  le club ne verse aucune rémunération, en sus du courtage normal, à des conseillers ou à des courtiers en valeurs;
d)  tous les membres contribuent aux frais d’exploitation, au prorata de leurs parts;
13°  le contrat d’assurance ou de rente établi par un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), sauf le contrat individuel variable qui n’est pas une rente viagère individuelle variable ou qui ne garantit pas le paiement à l’échéance d’une prestation au moins égale à 75 % des primes versées avant l’âge de 75 ans;
14°  les titres d’emprunt émis ou garantis par une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec, à l’exclusion des titres d’emprunt conférant un droit au paiement d’un rang inférieur aux dépôts, visés au paragraphe 9° et confiés à l’émetteur ou au garant de ces titres d’emprunt;
15°  les titres d’emprunt émis ou garantis par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque asiatique de développement ou la Banque interaméricaine de développement, pour autant qu’ils soient payables en monnaie canadienne ou américaine;
16°  les actions d’une société d’investissement à capital variable et les parts d’un fonds commun de placement, pour autant que la société ou le fonds a été créé et que les titres sont placés par une banque régie par la Loi sur les banques ou par la Loi sur les banques d’épargne du Québec ou par une caisse d’épargne et de crédit, une fédération ou une confédération régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1), que la gestion de la société ou du fonds est confiée à une société de fiducie titulaire d’un permis conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), et que les titres présentent les caractéristiques prévues au sous-paragraphe a du paragraphe 11°.
1982, c. 48, a. 3; 1982, c. 48, a. 339; 1984, c. 41, a. 1; 1985, c. 17, a. 96; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 561, a. 587.
3. Les formes d’investissement suivantes sont dispensées de l’application des titres II à VIII, sauf celle mentionnée au paragraphe 10° qui reste soumise à l’application des titres V et VII:
1°  les titres d’emprunt émis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne;
2°  les titres émis par une société fermée pourvu que leur émission ne soit pas faite à l’encontre de ses documents constitutifs, sauf le cas visé à l’article 114 où une société fermée possède une participation dans une société dont les titres sont négociés sur un marché organisé;
3°  les titres émis par une personne morale à but non lucratif, à condition que le placement des titres n’entraîne aucune rémunération;
4°  les parts sociales ou les titres d’emprunt émis par une caisse d’épargne et de crédit, y compris ceux d’une fédération, au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4), pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré, et que la part ait été libérée au moment de la souscription;
5°  les parts sociales ou privilégiées d’une coopérative et d’une fédération de coopératives et les actions ordinaires ou privilégiées de la Coopérative fédérée du Québec, émises aux membres ou aux personnes qui désirent le devenir, pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré;
5.1°  les parts sociales ou privilégiées d’une société mutuelle d’assurance au sens du paragraphe d de l’article 1 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), émises aux membres ou aux personnes qui désirent le devenir;
6°  les titres d’emprunt émis aux seuls membres par les personnes mentionnées au paragraphe 5°, selon les mêmes conditions;
7°  tout titre constatant un emprunt et émis en règlement d’une vente à crédit ou conditionnelle aussi longtemps qu’il n’est pas cédé à une personne physique;
8°  tout titre constatant un emprunt, y compris une obligation aussi longtemps que l’émission et la cession du titre constituent tant pour l’émetteur que pour le souscripteur et les sous-acquéreurs éventuels une opération isolée;
9°  les dépôts d’argent au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) et des règlements adoptés sous son autorité, pourvu qu’ils soient reçus par une personne inscrite conformément aux dispositions de cette loi ou par une banque régie par la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou par la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
10°  les soldes créditeurs mentionnés à l’article 168;
11°  les actions d’une société d’investissement à capital variable et les parts d’un fonds commun de placement pourvu que cette société ou ce fonds soient créés et gérés par une société de fiducie titulaire d’un permis conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), que ces titres soient placés par une telle société et présentent l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes:
a)  ils se composent uniquement de fonds réunis dans le cadre de régimes d’épargne-retraite, d’épargne-logement ou d’autres régimes semblables, enregistrés conformément à la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou à la Loi de l’impôt sur le revenu (Statuts revisés du Canada, 1952, chapitre 148);
b)  ils se composent de fonds reçus, sans sollicitation, de curateurs, de fidéicommissaires, d’exécuteurs testamentaires ou de tuteurs et mis en commun en vue de leur placement, avec l’autorisation du déposant ou de son mandataire;
12°  les parts d’un club d’investissement lorsque sont réunies les conditions suivantes:
a)  le nombre des membres ne dépasse pas 50;
b)  le club n’émet aucun titre d’emprunt;
c)  le club ne verse aucune rémunération, en sus du courtage normal, à des conseillers ou à des courtiers en valeurs;
d)  tous les membres contribuent aux frais d’exploitation, au prorata de leurs parts;
13°  le contrat d’assurance ou de rente établi par un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), sauf le contrat individuel variable qui n’est pas une rente viagère individuelle variable ou qui ne garantit pas le paiement à l’échéance d’une prestation au moins égale à 75 % des primes versées avant l’âge de 75 ans;
14°  les titres d’emprunt émis ou garantis par une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec, à l’exclusion des titres d’emprunt conférant un droit au paiement d’un rang inférieur aux dépôts, visés au paragraphe 9° et confiés à l’émetteur ou au garant de ces titres d’emprunt;
15°  les titres d’emprunt émis ou garantis par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque asiatique de développement ou la Banque interaméricaine de développement, pour autant qu’ils soient payables en monnaie canadienne ou américaine;
16°  les actions d’une société d’investissement à capital variable et les parts d’un fonds commun de placement, pour autant que la société ou le fonds a été créé et que les titres sont placés par une banque régie par la Loi sur les banques ou par la Loi sur les banques d’épargne du Québec ou par une caisse d’épargne et de crédit ou une fédération régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4), que la gestion de la société ou du fonds est confiée à une société de fiducie titulaire d’un permis conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), et que les titres présentent les caractéristiques prévues au sous-paragraphe a du paragraphe 11°.
1982, c. 48, a. 3; 1982, c. 48, a. 339; 1984, c. 41, a. 1; 1985, c. 17, a. 96; 1987, c. 95, a. 402.
3. Les formes d’investissement suivantes sont dispensées de l’application des titres II à VIII, sauf celle mentionnée au paragraphe 10° qui reste soumise à l’application des titres V et VII:
1°  les titres d’emprunt émis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne;
2°  les titres émis par une société fermée pourvu que leur émission ne soit pas faite à l’encontre de ses documents constitutifs, sauf le cas visé à l’article 114 où une société fermée possède une participation dans une société dont les titres sont négociés sur un marché organisé;
3°  les titres émis par une personne morale à but non lucratif, à condition que le placement des titres n’entraîne aucune rémunération;
4°  les parts sociales ou les titres d’emprunt émis par une caisse d’épargne et de crédit, y compris ceux d’une fédération, au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4), pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré, et que la part ait été libérée au moment de la souscription;
5°  les parts sociales ou privilégiées d’une coopérative et d’une fédération de coopératives et les actions ordinaires ou privilégiées de la Coopérative fédérée du Québec, émises aux membres ou aux personnes qui désirent le devenir, pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré;
5.1°  les parts sociales ou privilégiées d’une société mutuelle d’assurance au sens du paragraphe d de l’article 1 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), émises aux membres ou aux personnes qui désirent le devenir;
6°  les titres d’emprunt émis aux seuls membres par les personnes mentionnées au paragraphe 5°, selon les mêmes conditions;
7°  tout titre constatant un emprunt et émis en règlement d’une vente à crédit ou conditionnelle aussi longtemps qu’il n’est pas cédé à une personne physique;
8°  tout titre constatant un emprunt, y compris une obligation aussi longtemps que l’émission et la cession du titre constituent tant pour l’émetteur que pour le souscripteur et les sous-acquéreurs éventuels une opération isolée;
9°  les dépôts d’argent au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) et des règlements adoptés sous son autorité, pourvu qu’ils soient reçus par une personne inscrite conformément aux dispositions de cette loi ou par une banque régie par la Loi sur les banques et les opérations bancaires (Statuts du Canada, 1980-81-82, chapitre 40) ou par la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4);
10°  les soldes créditeurs mentionnés à l’article 168;
11°  les actions d’une société d’investissement à capital variable et les parts d’un fonds commun de placement pourvu que cette société ou ce fonds soient créés et gérés par une société de fiducie titulaire d’un permis conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), que ces titres soient placés par une telle société et présentent l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes:
a)  ils se composent uniquement de fonds réunis dans le cadre de régimes d’épargne-retraite, d’épargne-logement ou d’autres régimes semblables, enregistrés conformément à la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou à la Loi de l’impôt sur le revenu (Statuts revisés du Canada, 1952, chapitre 148);
b)  ils se composent de fonds reçus, sans sollicitation, de curateurs, de fidéicommissaires, d’exécuteurs testamentaires ou de tuteurs et mis en commun en vue de leur placement, avec l’autorisation du déposant ou de son mandataire;
12°  les parts d’un club d’investissement lorsque sont réunies les conditions suivantes:
a)  le nombre des membres ne dépasse pas 50;
b)  le club n’émet aucun titre d’emprunt;
c)  le club ne verse aucune rémunération, en sus du courtage normal, à des conseillers ou à des courtiers en valeurs;
d)  tous les membres contribuent aux frais d’exploitation, au prorata de leurs parts;
13°  le contrat d’assurance ou de rente établi par un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), sauf le contrat individuel variable qui n’est pas une rente viagère individuelle variable ou qui ne garantit pas le paiement à l’échéance d’une prestation au moins égale à 75% des primes versées avant l’âge de 75 ans;
14°  les titres d’emprunt émis ou garantis par une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques et les opérations bancaires (Statuts du Canada, 1980-81-82, chapitre 40), ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4), à l’exclusion des titres d’emprunt conférant un droit au paiement d’un rang inférieur aux dépôts, visés au paragraphe 9° et confiés à l’émetteur ou au garant de ces titres d’emprunt;
15°  les titres d’emprunt émis ou garantis par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque asiatique de développement ou la Banque interaméricaine de développement, pour autant qu’ils soient payables en monnaie canadienne ou américaine;
16°  les actions d’une société d’investissement à capital variable et les parts d’un fonds commun de placement, pour autant que la société ou le fonds a été créé et que les titres sont placés par une banque régie par la Loi sur les banques et les opérations bancaires (Statuts du Canada, 1980-81-82, chapitre 40) ou par la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4) ou par une caisse d’épargne et de crédit ou une fédération régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4), que la gestion de la société ou du fonds est confiée à une société de fiducie titulaire d’un permis conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), et que les titres présentent les caractéristiques prévues au sous-paragraphe a du paragraphe 11°.
1982, c. 48, a. 3; 1982, c. 48, a. 339; 1984, c. 41, a. 1; 1985, c. 17, a. 96; 1987, c. 95, a. 402.
3. Les formes d’investissement suivantes sont dispensées de l’application des titres II à VIII, sauf celle mentionnée au paragraphe 10° qui reste soumise à l’application des titres V et VII:
1°  les titres d’emprunt émis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne;
2°  les titres émis par une société fermée pourvu que leur émission ne soit pas faite à l’encontre de ses documents constitutifs, sauf le cas visé à l’article 114 où une société fermée possède une participation dans une société dont les titres sont négociés sur un marché organisé;
3°  les titres émis par une personne morale à but non lucratif, à condition que le placement des titres n’entraîne aucune rémunération;
4°  les parts sociales ou les titres d’emprunt émis par une caisse d’épargne et de crédit, y compris ceux d’une fédération, au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4), pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré, et que la part ait été libérée au moment de la souscription;
5°  les parts sociales ou privilégiées d’une coopérative et d’une fédération de coopératives et les actions ordinaires ou privilégiées de la Coopérative fédérée du Québec, émises aux membres ou aux personnes qui désirent le devenir, pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré;
5.1°  les parts sociales ou privilégiées d’une société mutuelle d’assurance au sens du paragraphe d de l’article 1 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), émises aux membres ou aux personnes qui désirent le devenir;
6°  les titres d’emprunt émis aux seuls membres par les personnes mentionnées au paragraphe 5°, selon les mêmes conditions;
7°  tout titre constatant un emprunt et émis en règlement d’une vente à crédit ou conditionnelle aussi longtemps qu’il n’est pas cédé à une personne physique;
8°  tout titre constatant un emprunt, y compris une obligation aussi longtemps que l’émission et la cession du titre constituent tant pour l’émetteur que pour le souscripteur et les sous-acquéreurs éventuels une opération isolée;
9°  les dépôts d’argent au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) et des règlements adoptés sous son autorité, pourvu qu’ils soient reçus par une personne inscrite conformément aux dispositions de cette loi ou par une banque régie par la Loi sur les banques et les opérations bancaires (Statuts du Canada, 1980-81-82, chapitre 40) ou par la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4);
10°  les soldes créditeurs mentionnés à l’article 168;
11°  les actions d’une société d’investissement à capital variable et les parts d’un fonds commun de placement pourvu que cette société ou ce fonds soient créés et gérés par une compagnie de fidéicommis enregistrée conformément à la Loi sur les compagnies de fidéicommis (chapitre C-41), que ces titres soient placés par une telle compagnie et présentent l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes:
a)  ils se composent uniquement de fonds réunis dans le cadre de régimes d’épargne-retraite, d’épargne-logement ou d’autres régimes semblables, enregistrés conformément à la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou à la Loi de l’impôt sur le revenu (Statuts revisés du Canada, 1952, chapitre 148);
b)  ils se composent de fonds reçus, sans sollicitation, de curateurs, de fidéicommissaires, d’exécuteurs testamentaires ou de tuteurs et mis en commun en vue de leur placement, avec l’autorisation du déposant ou de son mandataire;
12°  les parts d’un club d’investissement lorsque sont réunies les conditions suivantes:
a)  le nombre des membres ne dépasse pas 50;
b)  le club n’émet aucun titre d’emprunt;
c)  le club ne verse aucune rémunération, en sus du courtage normal, à des conseillers ou à des courtiers en valeurs;
d)  tous les membres contribuent aux frais d’exploitation, au prorata de leurs parts;
13°  le contrat d’assurance ou de rente établi par un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), sauf le contrat individuel variable qui n’est pas une rente viagère individuelle variable ou qui ne garantit pas le paiement à l’échéance d’une prestation au moins égale à 75% des primes versées avant l’âge de 75 ans;
14°  les titres d’emprunt émis ou garantis par une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques et les opérations bancaires (Statuts du Canada, 1980-81-82, chapitre 40), ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4), à l’exclusion des titres d’emprunt conférant un droit au paiement d’un rang inférieur aux dépôts, visés au paragraphe 9° et confiés à l’émetteur ou au garant de ces titres d’emprunt;
15°  les titres d’emprunt émis ou garantis par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque asiatique de développement ou la Banque interaméricaine de développement, pour autant qu’ils soient payables en monnaie canadienne ou américaine;
16°  les actions d’une société d’investissement à capital variable et les parts d’un fonds commun de placement, pour autant que la société ou le fonds a été créé et que les titres sont placés par une banque régie par la Loi sur les banques et les opérations bancaires (Statuts du Canada, 1980-81-82, chapitre 40) ou par la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4) ou par une caisse d’épargne et de crédit ou une fédération régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4), que la gestion de la société ou du fonds est confiée à une compagnie de fidéicommis enregistrée conformément à la Loi sur les compagnies de fidéicommis (chapitre C-41), et que les titres présentent les caractéristiques prévues au sous-paragraphe a du paragraphe 11°.
1982, c. 48, a. 3; 1982, c. 48, a. 339; 1984, c. 41, a. 1; 1985, c. 17, a. 96.
3. Les formes d’investissement suivantes sont dispensées de l’application des titres II à VIII, sauf celle mentionnée au paragraphe 10° qui reste soumise à l’application des titres V et VII:
1°  les titres d’emprunt émis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne;
2°  les titres émis par une société fermée pourvu que leurs émissions ne soient pas faites à l’encontre de ses documents constitutifs;
3°  les titres émis par une personne morale à but non lucratif, à condition que le placement des titres n’entraîne aucune rémunération;
4°  les parts sociales ou les titres d’emprunt émis par une caisse d’épargne et de crédit, y compris ceux d’une fédération, au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4), pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré, et que la part ait été libérée au moment de la souscription;
5°  les parts sociales ou privilégiées d’une coopérative et d’une fédération de coopératives et les actions ordinaires ou privilégiées de la Coopérative fédérée du Québec, émises aux membres ou aux personnes qui désirent le devenir, pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré;
5.1°  les parts sociales ou privilégiées d’une société mutuelle d’assurance au sens du paragraphe d de l’article 1 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), émises aux membres ou aux personnes qui désirent le devenir;
6°  les titres d’emprunt émis aux seuls membres par les personnes mentionnées au paragraphe 5°, selon les mêmes conditions;
7°  tout titre constatant un emprunt et émis en règlement d’une vente à crédit ou conditionnelle aussi longtemps qu’il n’est pas cédé à une personne physique;
8°  tout titre constatant un emprunt, y compris une obligation aussi longtemps que l’émission et la cession du titre constituent tant pour l’émetteur que pour le souscripteur et les sous-acquéreurs éventuels une opération isolée;
9°  les dépôts d’argent au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) et des règlements adoptés sous son autorité, pourvu qu’ils soient reçus par une personne inscrite conformément aux dispositions de cette loi ou par une banque régie par la Loi sur les banques et les opérations bancaires (Statuts du Canada, 1980-81-82, chapitre 40) ou par la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4);
10°  les soldes créditeurs mentionnés à l’article 168;
11°  les actions d’une société d’investissement à capital variable et les parts d’un fonds commun de placement pourvu que cette société ou ce fonds soient créés et gérés par une compagnie de fidéicommis enregistrée conformément à la Loi sur les compagnies de fidéicommis (chapitre C-41), que ces titres soient placés par une telle compagnie et présentent l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes:
a)  ils se composent uniquement de fonds réunis dans le cadre de régimes d’épargne-retraite, d’épargne-logement ou d’autres régimes semblables, enregistrés conformément à la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou à la Loi de l’impôt sur le revenu (Statuts revisés du Canada, 1952, chapitre 148);
b)  ils se composent de fonds reçus, sans sollicitation, de curateurs, de fidéicommissaires, d’exécuteurs testamentaires ou de tuteurs et mis en commun en vue de leur placement, avec l’autorisation du déposant ou de son mandataire;
12°  les parts d’un club d’investissement lorsque sont réunies les conditions suivantes:
a)  le nombre des membres ne dépasse pas 50;
b)  le club n’émet aucun titre d’emprunt;
c)  le club ne verse aucune rémunération, en sus du courtage normal, à des conseillers ou à des courtiers en valeurs;
d)  tous les membres contribuent aux frais d’exploitation, au prorata de leurs parts;
13°  le contrat d’assurance ou de rente établi par un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), sauf le contrat individuel variable qui n’est pas une rente viagère individuelle variable ou qui ne garantit pas le paiement à l’échéance d’une prestation au moins égale à 75% des primes versées avant l’âge de 75 ans;
14°  les titres d’emprunt émis ou garantis par une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques et les opérations bancaires (Statuts du Canada, 1980-81-82, chapitre 40), ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4), à l’exclusion des titres d’emprunt conférant un droit au paiement d’un rang inférieur aux dépôts, visés au paragraphe 9° et confiés à l’émetteur ou au garant de ces titres d’emprunt;
15°  les titres d’emprunt émis ou garantis par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque asiatique de développement ou la Banque interaméricaine de développement, pour autant qu’ils soient payables en monnaie canadienne ou américaine;
16°  les actions d’une société d’investissement à capital variable et les parts d’un fonds commun de placement, pour autant que la société ou le fonds a été créé et que les titres sont placés par une banque régie par la Loi sur les banques et les opérations bancaires (Statuts du Canada, 1980-81-82, chapitre 40) ou par la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4) ou par une caisse d’épargne et de crédit ou une fédération régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4), que la gestion de la société ou du fonds est confiée à une compagnie de fidéicommis enregistrée conformément à la Loi sur les compagnies de fidéicommis (chapitre C-41), et que les titres présentent les caractéristiques prévues au sous-paragraphe a du paragraphe 11°.
1982, c. 48, a. 3; 1982, c. 48, a. 339; 1984, c. 41, a. 1; 1985, c. 17, a. 96.
3. Les formes d’investissement suivantes sont dispensées de l’application des titres II à VIII, sauf celle mentionnée au paragraphe 10° qui reste soumise à l’application des titres V et VII:
1°  les titres d’emprunt émis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne;
2°  les titres émis par une société fermée pourvu que leurs émissions ne soient pas faites à l’encontre de ses documents constitutifs;
3°  les titres émis par une personne morale à but non lucratif, à condition que le placement des titres n’entraîne aucune rémunération;
4°  les parts sociales ou les titres d’emprunt émis par une caisse d’épargne et de crédit, y compris ceux d’une fédération, au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4), pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré, et que la part ait été libérée au moment de la souscription;
5°  les parts sociales ou privilégiées d’une coopérative et d’une fédération de coopératives et les actions ordinaires ou privilégiées de la Coopérative fédérée du Québec, émises aux membres ou aux personnes qui désirent le devenir, pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré;
6°  les titres d’emprunt émis aux seuls membres par les personnes mentionnées au paragraphe 5°, selon les mêmes conditions;
7°  tout titre constatant un emprunt et émis en règlement d’une vente à crédit ou conditionnelle aussi longtemps qu’il n’est pas cédé à une personne physique;
8°  tout titre constatant un emprunt, y compris une obligation aussi longtemps que l’émission et la cession du titre constituent tant pour l’émetteur que pour le souscripteur et les sous-acquéreurs éventuels une opération isolée;
9°  les dépôts d’argent au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) et des règlements adoptés sous son autorité, pourvu qu’ils soient reçus par une personne inscrite conformément aux dispositions de cette loi ou par une banque régie par la Loi sur les banques et les opérations bancaires (Statuts du Canada, 1980-81-82, chapitre 40) ou par la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4);
10°  les soldes créditeurs mentionnés à l’article 168;
11°  les actions d’une société d’investissement à capital variable et les parts d’un fonds commun de placement pourvu que cette société ou ce fonds soient créés et gérés par une compagnie de fidéicommis enregistrée conformément à la Loi sur les compagnies de fidéicommis (chapitre C-41), que ces titres soient placés par une telle compagnie et présentent l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes:
a)  ils se composent uniquement de fonds réunis dans le cadre de régimes d’épargne-retraite, d’épargne-logement ou d’autres régimes semblables, enregistrés conformément à la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou à la Loi de l’impôt sur le revenu (Statuts revisés du Canada, 1952, chapitre 148);
b)  ils se composent de fonds reçus, sans sollicitation, de curateurs, de fidéicommissaires, d’exécuteurs testamentaires ou de tuteurs et mis en commun en vue de leur placement, avec l’autorisation du déposant ou de son mandataire;
12°  les parts d’un club d’investissement lorsque sont réunies les conditions suivantes:
a)  le nombre des membres ne dépasse pas 50;
b)  le club n’émet aucun titre d’emprunt;
c)  le club ne verse aucune rémunération, en sus du courtage normal, à des conseillers ou à des courtiers en valeurs;
d)  tous les membres contribuent aux frais d’exploitation, au prorata de leurs parts;
13°  le contrat d’assurance ou de rente établi par un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), sauf le contrat individuel variable qui n’est pas une rente viagère individuelle variable ou qui ne garantit pas le paiement à l’échéance d’une prestation au moins égale à 75% des primes versées avant l’âge de 75 ans;
14°  les titres d’emprunt émis ou garantis par une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques et les opérations bancaires (Statuts du Canada, 1980-81-82, chapitre 40), ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4), à l’exclusion des titres d’emprunt conférant un droit au paiement d’un rang inférieur aux dépôts, visés au paragraphe 9° et confiés à l’émetteur ou au garant de ces titres d’emprunt;
15°  les titres d’emprunt émis ou garantis par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque asiatique de développement ou la Banque interaméricaine de développement, pour autant qu’ils soient payables en monnaie canadienne ou américaine;
16°  les actions d’une société d’investissement à capital variable et les parts d’un fonds commun de placement, pour autant que la société ou le fonds a été créé et que les titres sont placés par une banque régie par la Loi sur les banques et les opérations bancaires (Statuts du Canada, 1980-81-82, chapitre 40) ou par la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4) ou par une caisse d’épargne et de crédit ou une fédération régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4), que la gestion de la société ou du fonds est confiée à une compagnie de fidéicommis enregistrée conformément à la Loi sur les compagnies de fidéicommis (chapitre C-41), et que les titres présentent les caractéristiques prévues au sous-paragraphe a du paragraphe 11°.
1982, c. 48, a. 3; 1982, c. 48, a. 339; 1984, c. 41, a. 1.
3. Les formes d’investissement suivantes sont dispensées de l’application des titres II à VIII, sauf celle mentionnée au paragraphe 10° qui n’est dispensée que du titre II:
1°  les titres d’emprunt émis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne;
2°  les titres émis par une société fermée pourvu que leurs émissions ne soient pas faites à l’encontre de ses documents constitutifs;
3°  les titres émis par une personne morale à but non lucratif, à condition que le placement des titres n’entraîne aucune rémunération;
4°  les parts sociales ou les titres d’emprunt émis par une caisse d’épargne et de crédit, y compris ceux d’une fédération, au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4), pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré, et que la part ait été libérée au moment de la souscription;
5°  les parts sociales ou privilégiées d’une coopérative et d’une fédération de coopératives et les actions ordinaires ou privilégiées de la Coopérative fédérée du Québec, émises aux membres ou aux personnes qui désirent le devenir, pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré;
6°  les titres d’emprunt émis aux seuls membres par les personnes mentionnées au paragraphe 5°, selon les mêmes conditions;
7°  tout titre constatant un emprunt et émis en règlement d’une vente à crédit ou conditionnelle aussi longtemps qu’il n’est pas cédé à une personne physique;
8°  tout titre constatant un emprunt, y compris une obligation aussi longtemps que l’émission et la cession du titre constituent tant pour l’émetteur que pour le souscripteur et les sous-acquéreurs éventuels une opération isolée;
9°  les dépôts d’argent au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) et des règlements adoptés sous son autorité, pourvu qu’ils soient reçus par une personne inscrite conformément aux dispositions de cette loi ou par une banque régie par la Loi sur les banques et les opérations bancaires (Statuts du Canada, 1980-81-82, chapitre 40) ou par la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4);
10°  les soldes créditeurs mentionnés à l’article 168;
11°  les actions d’une société d’investissement à capital variable et les parts d’un fonds commun de placement pourvu que cette société ou ce fonds soient créés et gérés par une compagnie de fidéicommis enregistrée conformément à la Loi sur les compagnies de fidéicommis (chapitre C-41), que ces titres soient placés par une telle compagnie et présentent l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes:
a)  ils se composent uniquement de fonds réunis dans le cadre de régimes d’épargne-retraite, d’épargne-logement ou d’autres régimes semblables, enregistrés conformément à la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou à la Loi de l’impôt sur le revenu (Statuts revisés du Canada, 1952, chapitre 148);
b)  ils se composent de fonds reçus, sans sollicitation, de curateurs, de fidéicommissaires, d’exécuteurs testamentaires ou de tuteurs et mis en commun en vue de leur placement, avec l’autorisation du déposant ou de son mandataire;
12°  les parts d’un club d’investissement lorsque sont réunies les conditions suivantes:
a)  le nombre des membres ne dépasse pas 50;
b)  le club n’émet aucun titre d’emprunt;
c)  le club ne verse aucune rémunération, en sus du courtage normal, à des conseillers ou à des courtiers en valeurs;
d)  tous les membres contribuent aux frais d’exploitation, au prorata de leurs parts;
13°  le contrat d’assurance ou de rente établi par un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), sauf le contrat individuel variable qui n’est pas une rente viagère individuelle variable ou qui ne garantit pas le paiement à l’échéance d’une prestation au moins égale à 75% des primes versées avant l’âge de 75 ans;
14°  les titres d’emprunt émis ou garantis par une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques et les opérations bancaires (Statuts du Canada, 1980-81-82, chapitre 40), ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4), à l’exclusion des titres d’emprunt conférant un droit au paiement d’un rang inférieur aux dépôts, visés au paragraphe 9° et confiés à l’émetteur ou au garant de ces titres d’emprunt;
15°  les titres d’emprunt émis ou garantis par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque asiatique de développement ou la Banque interaméricaine de développement, pour autant qu’ils soient payables en monnaie canadienne ou américaine;
16°  les actions d’une société d’investissement à capital variable et les parts d’un fonds commun de placement, pour autant que la société ou le fonds a été créé et que les titres sont placés par une banque régie par la Loi sur les banques et les opérations bancaires (Statuts du Canada, 1980-81-82, chapitre 40) ou par la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4) ou par une caisse d’épargne et de crédit ou une fédération régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4), que la gestion de la société ou du fonds est confiée à une compagnie de fidéicommis enregistrée conformément à la Loi sur les compagnies de fidéicommis (chapitre C-41), et que les titres présentent les caractéristiques prévues au sous-paragraphe a du paragraphe 11°.
1982, c. 48, a. 3; 1982, c. 48, a. 339.
3. Les formes d’investissement suivantes sont dispensées de l’application des titres II à VIII de la présente loi, sauf celle mentionnée au paragraphe 11° qui n’est dispensée que du titre II:
1°  les titres d’emprunt émis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne;
2°  les titres émis par une société fermée pourvu que leurs émissions ne soient pas faites à l’encontre de ses documents constitutifs;
3°  les titres émis par une personne morale à but non lucratif, à condition que le placement des valeurs n’entraîne aucune rémunération;
4°  les parts sociales ou les titres d’emprunt émis par une caisse d’épargne et de crédit, y compris ceux d’une fédération, au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4), pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré, et que la part ait été libérée au moment de la souscription;
5°  les parts sociales ou privilégiées d’associations coopératives, y compris celles d’une fédération, constituées en vertu de la Loi sur les associations coopératives (chapitre A-24) ou de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) émises aux membres ou aux personnes qui désirent le devenir, pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré;
6°  les actions ordinaires ou privilégiées de sociétés coopératives agricoles, y compris celles de la Société coopérative fédérée des agriculteurs de la province de Québec, régies par la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (chapitre S-24) ou la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) émises aux membres ou aux personnes qui désirent le devenir, pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré;
7°  les titres d’emprunt émis aux seuls membres par les personnes mentionnées aux paragraphes 5° et 6°, selon les mêmes conditions;
8°  tout titre constatant un emprunt et émis en règlement d’une vente à crédit ou conditionnelle aussi longtemps qu’il n’est pas cédé à une personne physique;
9°  tout titre constatant un emprunt, y compris une obligation, aussi longtemps que l’émission et la cession du titre constituent tant pour l’émetteur que pour le souscripteur et les sous-acquéreurs éventuels une opération isolée;
10°  les dépôts d’argent au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) et des règlements adoptés sous son autorité, pourvu qu’ils soient reçus par une personne inscrite conformément aux dispositions de cette loi ou par une banque régie par la Loi sur les banques et les opérations bancaires (Statuts du Canada, 1980-81-82, chapitre 40) ou par la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4);
11°  les soldes créditeurs mentionnés à l’article 168;
12°  les actions d’une société d’investissement à capital variable et les parts d’un fonds commun de placement créés, gérés et dont les titres sont placés par une compagnie de fidéicommis enregistrée conformément à la Loi sur les compagnies de fidéicommis (chapitre C-41) et présentant l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes:
a)  ils se composent uniquement de fonds réunis dans le cadre de régimes d’épargne-retraite, d’épargne-logement ou d’autres régimes semblables, enregistrés conformément à la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou à la Loi de l’impôt sur le revenu (Statuts revisés du Canada, 1952, chapitre 148);
b)  ils se composent de fonds reçus, sans sollicitation, de curateurs, de fidéicommissaires, d’exécuteurs testamentaires ou de tuteurs et mis en commun en vue de leur placement, avec l’autorisation du déposant ou de son mandataire;
13°  les parts d’un club d’investissement lorsque sont réunies les conditions suivantes:
a)  le nombre des membres ne dépasse pas 50;
b)  le club n’émet aucun titre d’emprunt;
c)  le club ne verse aucune rémunération, en sus du courtage normal, à des conseillers ou à des courtiers en valeurs;
d)  tous les membres contribuent aux frais d’exploitation, au prorata de leurs parts;
14°  le contrat d’assurance ou de rente établi par un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), sauf le contrat individuel variable qui n’est pas une rente viagère individuelle variable ou qui ne garantit pas le paiement à l’échéance d’une prestation au moins égale à 75% des primes versées avant l’âge de 75 ans;
15°  les titres d’emprunt émis ou garantis par une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques et les opérations bancaires (Statuts du Canada, 1980-81-82, chapitre 40), ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4), à l’exclusion des titres d’emprunt conférant un droit au paiement d’un rang inférieur aux dépôts, visés au paragraphe 10° et confiés à l’émetteur ou au garant de ces titres d’emprunt;
16°  les titres d’emprunt émis ou garantis par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque asiatique de développement ou la Banque interaméricaine de développement, pour autant qu’ils soient payables en monnaie canadienne ou américaine;
17°  les actions d’une société d’investissement à capital variable et les parts d’un fonds commun de placement créés et dont les titres sont placés par une banque régie par la Loi sur les banques et les opérations bancaires (Statuts du Canada, 1980-81-82, chapitre 40) ou par la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4), ou par une caisse populaire ou une fédération régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4) présentant les caractéristiques prévues au paragraphe 12°a du présent article pourvu que la gestion soit confiée à une compagnie de fidéicommis visée à ce paragraphe.
1982, c. 48, a. 3.