V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
297.3. L’Autorité peut communiquer, sans le consentement de la personne concernée, tout renseignement, y compris un renseignement personnel, à une personne en application d’une convention ou d’un traité intervenu en vertu d’une loi.
2004, c. 37, a. 28; 2006, c. 50, a. 95.
297.3. L’Autorité peut communiquer, sans le consentement de la personne concernée, tout renseignement, y compris un renseignement personnel, à une personne ou à un organisme en application d’une convention ou d’un traité intervenu en vertu d’une loi.
2004, c. 37, a. 28.