V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
295.1. (Abrogé).
1990, c. 77, a. 48; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 93; 2008, c. 7, a. 162.
295.1. L’Autorité peut, conformément à la loi, conclure un accord avec une personne, du Québec ou de l’extérieur du Québec, en vue de favoriser l’application de la présente loi ou de la loi étrangère en matière de valeurs mobilières.
1990, c. 77, a. 48; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 93.
295.1. L’Autorité peut, conformément à la loi, conclure un accord avec une personne ou un organisme, du Québec ou de l’extérieur du Québec, en vue de favoriser l’application de la présente loi ou de la loi étrangère en matière de valeurs mobilières.
1990, c. 77, a. 48; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
295.1. L’Agence peut, conformément à la loi, conclure un accord avec une personne ou un organisme, du Québec ou de l’extérieur du Québec, en vue de favoriser l’application de la présente loi ou de la loi étrangère en matière de valeurs mobilières.
1990, c. 77, a. 48; 2002, c. 45, a. 696.
295.1. La Commission peut, conformément à la loi, conclure un accord avec une personne ou un organisme, du Québec ou de l’extérieur du Québec, en vue de favoriser l’application de la présente loi ou de la loi étrangère en matière de valeurs mobilières.
1990, c. 77, a. 48.