V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
278. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 278; 2002, c. 45, a. 647.
278. Le gouvernement détermine la rémunération des membres de la Commission, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail. La rémunération, une fois fixée, ne peut être réduite.
1982, c. 48, a. 278.