V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
272.1. L’Autorité peut, d’office ou sur demande d’un intéressé, prendre toute mesure propre à assurer le respect d’un engagement pris envers elle ou des dispositions de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci.
Elle peut notamment exiger la modification de tout document établi en application de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci, interdire la diffusion d’un document, ou ordonner la diffusion d’une modification d’un document existant ou d’une information quelconque.
1990, c. 77, a. 47; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 85; 2008, c. 24, a. 214.
272.1. L’Autorité peut, d’office ou sur demande d’un intéressé, prendre toute mesure propre à assurer le respect des dispositions de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci.
Elle peut notamment exiger la modification de tout document établi en application de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci, interdire la diffusion d’un document, ou ordonner la diffusion d’une modification d’un document existant ou d’une information quelconque.
1990, c. 77, a. 47; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 85.
272.1. L’Autorité peut, d’office ou sur demande d’un intéressé, prendre toute mesure propre à assurer le respect des dispositions de la présente loi.
Elle peut notamment exiger la modification de tout document établi en application de la présente loi, interdire la diffusion d’un document, ou ordonner la diffusion d’une modification d’un document existant ou d’une information quelconque.
1990, c. 77, a. 47; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
272.1. L’Agence peut, d’office ou sur demande d’un intéressé, prendre toute mesure propre à assurer le respect des dispositions de la présente loi.
Elle peut notamment exiger la modification de tout document établi en application de la présente loi, interdire la diffusion d’un document, ou ordonner la diffusion d’une modification d’un document existant ou d’une information quelconque.
1990, c. 77, a. 47; 2002, c. 45, a. 696.
272.1. La Commission peut, d’office ou sur demande d’un intéressé, prendre toute mesure propre à assurer le respect des dispositions de la présente loi.
Elle peut notamment exiger la modification de tout document établi en application de la présente loi, interdire la diffusion d’un document, ou ordonner la diffusion d’une modification d’un document existant ou d’une information quelconque.
1990, c. 77, a. 47.