V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
261.1. (Abrogé).
1990, c. 77, a. 45; 2008, c. 7, a. 158.
261.1. Le ministre peut mettre fin à la liquidation ordonnée en vertu de l’article 261 s’il estime que l’on ne peut raisonnablement espérer que sa continuation soit à l’avantage des porteurs de titres de la personne visée ou, dans le cas d’une personne inscrite, de ses clients.
1990, c. 77, a. 45.