V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
261. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 261; 1990, c. 77, a. 45; 2002, c. 45, a. 696; 2008, c. 7, a. 158.
261. Le ministre peut, sur recommandation du Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières:
1°  révoquer l’ordonnance prononcée;
2°  prononcer la déchéance d’un membre du conseil d’administration ou son inhabileté à exercer de telles fonctions et pourvoir à son remplacement;
3°  ordonner la liquidation des biens de la personne visée et désigner un liquidateur;
4°  ordonner la liquidation de la société visée et désigner un liquidateur.
Tout membre du conseil d’administration déchu de ses fonctions en vertu du présent article est inhabile à occuper la fonction d’administrateur pour cinq ans.
La décision du ministre ordonnant la liquidation de la société visée a le même effet qu’une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure en vertu de l’article 25 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4).
1982, c. 48, a. 261; 1990, c. 77, a. 45; 2002, c. 45, a. 696.
261. Le ministre peut, sur recommandation de la Commission:
1°  révoquer l’ordonnance prononcée;
2°  prononcer la déchéance d’un membre du conseil d’administration ou son inhabileté à exercer de telles fonctions et pourvoir à son remplacement;
3°  ordonner la liquidation des biens de la personne visée et désigner un liquidateur;
4°  ordonner la liquidation de la société visée et désigner un liquidateur.
Tout membre du conseil d’administration déchu de ses fonctions en vertu du présent article est inhabile à occuper la fonction d’administrateur pour cinq ans.
La décision du ministre ordonnant la liquidation de la société visée a le même effet qu’une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure en vertu de l’article 25 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4).
1982, c. 48, a. 261; 1990, c. 77, a. 45.
261. Le ministre peut, sur recommandation de la Commission:
1°  annuler l’ordonnance prononcée ou prolonger son effet;
2°  prononcer la déchéance d’un membre du conseil d’administration ou son inhabileté à exercer de telles fonctions et pourvoir à son remplacement;
3°  ordonner la liquidation des biens de la personne visée et désigner un liquidateur;
4°  ordonner la liquidation de la société visée et désigner un liquidateur.
La décision du ministre ordonnant la liquidation de la société visée a le même effet qu’une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure en vertu de l’article 25 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4).
1982, c. 48, a. 261.