V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
258.1. (Abrogé).
1990, c. 77, a. 42; 2008, c. 7, a. 158.
258.1. Le ministre peut, avant de rendre une ordonnance, faire toute enquête qu’il juge utile.
Il dispose à cette fin des pouvoirs et de l’immunité prévus au premier alinéa de l’article 6 et aux articles 9 à 13 et 16 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
Il exerce, en vue de l’enquête, toutes les attributions d’un juge de la Cour supérieure, sauf celle d’imposer une peine d’emprisonnement.
Les pouvoirs prévus au présent article peuvent être exercés par toute personne commise par le ministre.
1990, c. 77, a. 42.