V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
253. L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 3° de l’article 249, lorsqu’elle concerne une banque ou une institution financière, s’applique seulement aux agences ou établissements qui y sont mentionnés.
1982, c. 48, a. 253; 2002, c. 45, a. 640; 2011, c. 26, a. 79.
253. L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 3° de l’article 249, lorsqu’elle concerne une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46), une société de prêts et de placements ou une société de fiducie, s’applique seulement aux agences ou établissements qui y sont mentionnés.
1982, c. 48, a. 253; 2002, c. 45, a. 640.
253. L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 3° de l’article 249, lorsqu’elle concerne une banque, une société de prêts et de placements ou une société de fiducie, s’applique seulement aux agences ou établissements qui y sont mentionnés.
1982, c. 48, a. 253.
253. L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 3° de l’article 249, lorsqu’elle concerne une banque, une société de prêts et de placements ou une société de fidéicommis, s’applique seulement aux agences ou établissements qui y sont mentionnés.
1982, c. 48, a. 253.