V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
252. L’ordonnance rendue en vertu de l’article 249 ne frappe pas les fonds et les titres déposés entre les mains d’une chambre de compensation ou d’un agent des transferts, à moins qu’elle ne prononce autrement.
1982, c. 48, a. 252.