V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
233. L’Autorité possède l’intérêt lui permettant d’exercer, de la même façon que le porteur, les droits définis aux articles 229 et 230.
1982, c. 48, a. 233; 1984, c. 41, a. 57; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
233. L’Agence possède l’intérêt lui permettant d’exercer, de la même façon que le porteur, les droits définis aux articles 229 et 230.
1982, c. 48, a. 233; 1984, c. 41, a. 57; 2002, c. 45, a. 696.
233. La Commission possède l’intérêt lui permettant d’exercer, de la même façon que le porteur, les droits définis aux articles 229 et 230.
1982, c. 48, a. 233; 1984, c. 41, a. 57.
233. La Commission possède l’intérêt lui permettant d’exercer, de la même façon que le porteur, les recours définis aux articles 229 et 230.
1982, c. 48, a. 233.