V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
212. L’Autorité peut recouvrer ses frais d’enquête de toute personne condamnée pour une infraction prévue par la présente loi ou pour une infraction en matière de valeurs mobilières résultant des dispositions adoptées par une autre autorité législative.
L’Autorité établit un état des frais et le présente à un juge de la Cour du Québec après avoir avisé les parties intéressées de la date de cette présentation cinq jours à l’avance.
Le juge fixe les frais et sa décision est susceptible d’appel, sur permission d’un juge de la Cour d’appel.
1982, c. 48, a. 212; 1988, c. 21, a. 66; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
212. L’Autorité peut recouvrer ses frais d’enquête de toute personne condamnée pour une infraction prévue par la présente loi ou pour une infraction en matière de valeurs mobilières résultant des dispositions adoptées par une autre autorité législative.
L’Autorité établit un état des frais et le présente à un juge de la Cour du Québec après avoir avisé les parties intéressées de la date de cette présentation cinq jours à l’avance.
Le juge taxe les frais et sa décision est susceptible d’appel, sur permission d’un juge de la Cour d’appel.
1982, c. 48, a. 212; 1988, c. 21, a. 66; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
212. L’Agence peut recouvrer ses frais d’enquête de toute personne condamnée pour une infraction prévue par la présente loi ou pour une infraction en matière de valeurs mobilières résultant des dispositions adoptées par une autre autorité législative.
L’Agence établit un état des frais et le présente à un juge de la Cour du Québec après avoir avisé les parties intéressées de la date de cette présentation cinq jours à l’avance.
Le juge taxe les frais et sa décision est susceptible d’appel, sur permission d’un juge de la Cour d’appel.
1982, c. 48, a. 212; 1988, c. 21, a. 66; 2002, c. 45, a. 696.
212. La Commission peut recouvrer ses frais d’enquête de toute personne condamnée pour une infraction prévue par la présente loi ou pour une infraction en matière de valeurs mobilières résultant des dispositions adoptées par une autre autorité législative.
La Commission établit un état des frais et le présente à un juge de la Cour du Québec après avoir avisé les parties intéressées de la date de cette présentation cinq jours à l’avance.
Le juge taxe les frais et sa décision est susceptible d’appel, sur permission d’un juge de la Cour d’appel.
1982, c. 48, a. 212; 1988, c. 21, a. 66.
212. La Commission peut recouvrer ses frais d’enquête de toute personne condamnée pour une infraction prévue par la présente loi ou pour une infraction en matière de valeurs mobilières résultant des dispositions adoptées par une autre autorité législative.
La Commission établit un état des frais et le présente à un juge de la Cour provinciale après avoir avisé les parties intéressées de la date de cette présentation cinq jours à l’avance.
Le juge taxe les frais et sa décision est susceptible d’appel, sur permission d’un juge de la Cour d’appel.
1982, c. 48, a. 212.