V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
207. Toute concertation en vue de commettre une infraction prévue par la présente loi constitue une infraction, sanctionnée par les peines prévues à l’article 202, 204 ou 204.1 selon l’infraction en cause.
1982, c. 48, a. 207; 2009, c. 58, a. 106.
207. Toute concertation en vue de commettre une infraction prévue par la présente loi constitue une infraction, sanctionnée par les peines prévues à l’article 202 ou 204 selon l’infraction en cause.
1982, c. 48, a. 207.