V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
195. Constitue une infraction le fait de:
1°  contrevenir à une décision de l’Autorité ou du Tribunal administratif des marchés financiers;
2°  manquer à un engagement souscrit auprès de l’Autorité ou du Tribunal administratif des marchés financiers;
3°  ne pas fournir, dans le délai fixé, un renseignement ou un document exigé par la présente loi ou par les règlements;
4°  faire défaut de comparaître à la suite d’une assignation, refuser de témoigner ou refuser de communiquer ou de remettre des pièces ou des objets réclamés par l’Autorité, ou par l’agent qu’elle a commis, au cours d’une enquête;
5°  tenter de quelque manière d’entraver les fonctions d’un représentant de l’Autorité accomplies dans le cours ou en vue d’une inspection ou d’une enquête;
6°  fournir à l’Autorité ou à un membre de son personnel, à l’occasion d’activités régies par la présente loi, un faux document ou un faux renseignement, ou leur donner accès à un tel document ou à un tel renseignement.
1982, c. 48, a. 195; 2002, c. 45, a. 632; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 147; 2009, c. 58, a. 103; 2011, c. 26, a. 74; 2016, c. 7, a. 179.
195. Constitue une infraction le fait de:
1°  contrevenir à une décision de l’Autorité ou du Bureau de décision et de révision;
2°  manquer à un engagement souscrit auprès de l’Autorité ou du Bureau de décision et de révision;
3°  ne pas fournir, dans le délai fixé, un renseignement ou un document exigé par la présente loi ou par les règlements;
4°  faire défaut de comparaître à la suite d’une assignation, refuser de témoigner ou refuser de communiquer ou de remettre des pièces ou des objets réclamés par l’Autorité, ou par l’agent qu’elle a commis, au cours d’une enquête;
5°  tenter de quelque manière d’entraver les fonctions d’un représentant de l’Autorité accomplies dans le cours ou en vue d’une inspection ou d’une enquête;
6°  fournir à l’Autorité ou à un membre de son personnel, à l’occasion d’activités régies par la présente loi, un faux document ou un faux renseignement, ou leur donner accès à un tel document ou à un tel renseignement.
1982, c. 48, a. 195; 2002, c. 45, a. 632; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 147; 2009, c. 58, a. 103; 2011, c. 26, a. 74.
195. Constitue une infraction le fait de:
1°  contrevenir à une décision de l’Autorité ou du Bureau de décision et de révision;
2°  manquer à un engagement souscrit auprès de l’Autorité ou du Bureau de décision et de révision;
3°  ne pas fournir, dans le délai fixé, un renseignement ou un document exigé par la présente loi ou par les règlements;
4°  faire défaut de comparaître à la suite d’une assignation, refuser de témoigner ou refuser de communiquer ou de remettre des pièces ou des objets réclamés par l’Autorité, ou par l’agent qu’elle a commis, au cours d’une enquête;
5°  tenter de quelque manière d’entraver les fonctions d’un représentant de l’Autorité accomplies dans le cours ou en vue d’une inspection ou d’une enquête.
1982, c. 48, a. 195; 2002, c. 45, a. 632; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 147; 2009, c. 58, a. 103.
195. Constitue une infraction le fait de:
1°  contrevenir à une décision de l’Autorité ou du Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières;
2°  manquer à un engagement souscrit auprès de l’Autorité ou du Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières;
3°  ne pas fournir, dans le délai fixé, un renseignement ou un document exigé par la présente loi ou par les règlements;
4°  faire défaut de comparaître à la suite d’une assignation, refuser de témoigner ou refuser de communiquer ou de remettre des pièces ou des objets réclamés par l’Autorité, ou par l’agent qu’elle a commis, au cours d’une enquête;
5°  tenter de quelque manière d’entraver les fonctions d’un représentant de l’Autorité accomplies dans le cours ou en vue d’une inspection ou d’une enquête.
1982, c. 48, a. 195; 2002, c. 45, a. 632; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 147.
195. Constitue une infraction le fait de:
1°  contrevenir à une décision de l’Autorité;
2°  manquer à un engagement souscrit auprès de l’Autorité;
3°  ne pas fournir, dans le délai fixé, un renseignement ou un document exigé par la présente loi ou par les règlements;
4°  faire défaut de comparaître à la suite d’une assignation, refuser de témoigner ou refuser de communiquer ou de remettre des pièces ou des objets réclamés par l’Autorité, ou par l’agent qu’elle a commis, au cours d’une enquête;
5°  tenter de quelque manière d’entraver les fonctions d’un représentant de l’Autorité accomplies dans le cours ou en vue d’une inspection ou d’une enquête.
1982, c. 48, a. 195; 2002, c. 45, a. 632; 2004, c. 37, a. 90.
195. Constitue une infraction le fait de:
1°  contrevenir à une décision de l’Agence;
2°  manquer à un engagement souscrit auprès de l’Agence;
3°  ne pas fournir, dans le délai fixé, un renseignement ou un document exigé par la présente loi ou par les règlements;
4°  faire défaut de comparaître à la suite d’une assignation, refuser de témoigner ou refuser de communiquer ou de remettre des pièces ou des objets réclamés par l’Agence, ou par l’agent qu’elle a commis, au cours d’une enquête;
5°  tenter de quelque manière d’entraver les fonctions d’un représentant de l’Agence accomplies dans le cours ou en vue d’une inspection ou d’une enquête.
1982, c. 48, a. 195; 2002, c. 45, a. 632.
195. Constitue une infraction le fait de:
1°  contrevenir à une décision de la Commission;
2°  manquer à un engagement souscrit auprès de la Commission;
3°  ne pas fournir, dans le délai fixé, un renseignement ou un document exigé par la présente loi ou par les règlements;
4°  faire défaut de comparaître à la suite d’une assignation, refuser de témoigner ou refuser de communiquer ou de remettre des pièces ou des objets réclamés par la Commission, ou par l’agent qu’elle a commis, au cours d’une enquête.
1982, c. 48, a. 195.