V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
186.2.1. L’administrateur d’indice de référence désigné doit se soumettre aux exigences fixées par règlement, notamment en ce qui concerne :
1°  la gouvernance, le contrôle interne et la gestion des conflits d’intérêts;
2°  l’établissement, la publication et l’application d’un code de conduite des contributeurs ainsi que les exigences minimales d’un tel code;
3°  l’intégrité et la fiabilité des indices de référence désignés qu’il administre;
4°  toute restriction ou interdiction visant la fourniture et l’administration d’un indice de référence désigné;
5°  la tenue de livres et de registres nécessaires dans la conduite de ses affaires;
6°  la communication d’informations à l’Autorité, au public ou aux utilisateurs d’un indice de référence désigné qu’il administre;
7°  les méthodologies employées pour établir les indices de référence désignés qu’il administre;
8°  le cadre de contrôle de ses activités, notamment la gestion du risque opérationnel, la continuité des activités et le rétablissement après sinistre.
2018, c. 23, a. 688; 2021, c. 15, a. 105.
186.2.1. L’administrateur d’indice de référence assujetti doit se soumettre aux exigences fixées par règlement, notamment en ce qui concerne :
1°  la gouvernance, le contrôle interne et la gestion des conflits d’intérêts;
2°  l’établissement, la publication et l’application d’un code de conduite des contributeurs ainsi que les exigences minimales d’un tel code;
3°  l’intégrité et la fiabilité des indices de référence désignés qu’il administre;
4°  toute restriction ou interdiction visant la fourniture et l’administration d’un indice de référence désigné;
5°  la tenue de livres et de registres nécessaires dans la conduite de ses affaires;
6°  la communication d’informations à l’Autorité, au public ou aux utilisateurs d’un indice de référence désigné qu’il administre;
7°  les méthodologies employées pour établir les indices de référence désignés qu’il administre;
8°  le cadre de contrôle de ses activités, notamment la gestion du risque opérationnel, la continuité des activités et le rétablissement après sinistre.
2018, c. 23, a. 688.