V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
186. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 186; 2002, c. 45, a. 631.
186. L’organisme reconnu qui désire cesser son activité demande l’autorisation de la Commission.
Celle-ci donne l’autorisation aux conditions qu’elle détermine lorsqu’elle estime que l’intérêt des membres de l’organisme et des épargnants est suffisamment protégé.
1982, c. 48, a. 186.