V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
169. Une bourse, une chambre de compensation, un dépositaire central de titres, un système de règlement, une agence de traitement de l’information, un fournisseur de services d’appariement ou un fournisseur de services de réglementation ne peut exercer ses activités en valeurs mobilières au Québec sans être reconnu par l’Autorité.
1982, c. 48, a. 169; 2002, c. 45, a. 631; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 50; 2008, c. 24, a. 202; 2013, c. 18, a. 105.
169. Une bourse, une chambre de compensation, une agence de traitement de l’information, un fournisseur de services d’appariement ou un fournisseur de services de réglementation ne peut exercer ses activités en valeurs mobilières au Québec sans être reconnu par l’Autorité.
1982, c. 48, a. 169; 2002, c. 45, a. 631; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 50; 2008, c. 24, a. 202.
169. Une personne ne peut exercer une activité de bourse ou de compensation de valeurs au Québec sans l’autorisation de l’Autorité.
1982, c. 48, a. 169; 2002, c. 45, a. 631; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 50.
169. Une personne morale, une société ou une autre entité ne peut exercer une activité de bourse ou de compensation de valeurs au Québec sans l’autorisation de l’Autorité.
1982, c. 48, a. 169; 2002, c. 45, a. 631; 2004, c. 37, a. 90.
169. Une personne morale, une société ou une autre entité ne peut exercer une activité de bourse ou de compensation de valeurs au Québec sans l’autorisation de l’Agence.
1982, c. 48, a. 169; 2002, c. 45, a. 631.
169. Une bourse de valeurs ou une chambre de compensation de valeurs doit être reconnue par la Commission à titre d’organisme d’autoréglementation pour exercer son activité au Québec.
Une association professionnelle ne peut réglementer les opérations sur valeurs de ses membres que si elle est reconnue par la Commission à titre d’organisme d’autoréglementation.
1982, c. 48, a. 169.