V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
168.1.2. La politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends, adoptée en application du paragraphe 1° de l’article 168.1.1, doit notamment prévoir :
1°  les caractéristiques qui font d’une communication au courtier ou au conseiller une plainte devant être consignée au registre des plaintes prévu au paragraphe 2° de l’article 168.1.1;
2°  l’ouverture d’un dossier relatif à chacune de ces plaintes et les règles concernant la tenue de ces dossiers.
Le courtier ou le conseiller doit rendre public sur son site Internet, le cas échéant, et diffuser par tout moyen propre à atteindre la clientèle concernée un résumé de cette politique comportant notamment les mentions visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa.
2002, c. 45, a. 630; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 145; 2009, c. 25, a. 32; 2018, c. 23, a. 685.
168.1.2. Tout courtier et tout conseiller transmettent à l’Autorité, à toute date que celle-ci peut déterminer, un rapport arrêté à cette date concernant leur politique visée à l’article 168.1.1.
Ce rapport mentionne notamment le nombre et la nature des plaintes qui lui ont été formulées.
2002, c. 45, a. 630; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 145; 2009, c. 25, a. 32.
168.1.2. Tout courtier et tout conseiller en valeurs transmettent à l’Autorité, à toute date que celle-ci peut déterminer, un rapport arrêté à cette date concernant leur politique visée à l’article 168.1.1.
Ce rapport mentionne notamment le nombre et la nature des plaintes qui lui ont été formulées.
2002, c. 45, a. 630; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 145.
168.1.2. Tout courtier et tout conseiller en valeurs transmettent annuellement à l’Autorité, dans les deux mois suivant la date de clôture de leur exercice financier ou à toute autre date que celle-ci peut déterminer, un rapport arrêté à cette date concernant leur politique visée à l’article 168.1.1.
Ce rapport mentionne notamment le nombre et la nature des plaintes qui lui ont été formulées.
2002, c. 45, a. 630; 2004, c. 37, a. 90.
168.1.2. Tout courtier et tout conseiller en valeurs transmettent annuellement à l’Agence, dans les deux mois suivant la date de clôture de leur exercice financier ou à toute autre date que celle-ci peut déterminer, un rapport arrêté à cette date concernant leur politique visée à l’article 168.1.1.
Ce rapport mentionne notamment le nombre et la nature des plaintes qui lui ont été formulées.
2002, c. 45, a. 630.