V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
168.1.1. Tout courtier et tout conseiller doit traiter de façon équitable les plaintes qui lui sont formulées. À cette fin, le courtier et le conseiller doivent :
1°  suivre une politique portant sur le traitement des plaintes dont les auteurs font partie de leur clientèle ainsi que sur le règlement des différends avec ces derniers;
2°  tenir un registre des plaintes.
À moins qu’elle ne soit entièrement prévue par un règlement pris en vertu du paragraphe 27.0.4° de l’article 331.1, le courtier et le conseiller doivent adopter cette politique.
2002, c. 45, a. 630; 2009, c. 25, a. 31; 2018, c. 23, a. 685.
168.1.1. Tout courtier et tout conseiller doivent traiter de façon équitable les plaintes qui leur sont formulées. À cette fin, le courtier et le conseiller doivent se doter d’une politique portant sur:
1°  l’examen des plaintes et des réclamations formulées par des personnes ayant un intérêt dans un produit ou service que l’un d’eux a fourni;
2°  le règlement des différends concernant un produit ou un service que l’un d’eux a fourni.
2002, c. 45, a. 630; 2009, c. 25, a. 31.
168.1.1. Tout courtier et tout conseiller en valeurs doivent traiter de façon équitable les plaintes qui leur sont formulées. À cette fin, le courtier et le conseiller en valeurs doivent se doter d’une politique portant sur:
1°  l’examen des plaintes et des réclamations formulées par des personnes ayant un intérêt dans un produit ou service que l’un d’eux a fourni;
2°  le règlement des différends concernant un produit ou un service que l’un d’eux a fourni.
2002, c. 45, a. 630.