V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
156.1. (Abrogé).
1987, c. 40, a. 20; 2004, c. 37, a. 13.
156.1. La personne qui, par l’intermédiaire des médias, conseille le public est dispensée de l’inscription à titre de conseiller, aux conditions suivantes:
1°  elle n’en retire aucune rémunération distincte de celle qu’elle reçoit normalement dans l’exercice de sa profession;
2°  elle ne fait aucune opération sur les titres de la société faisant l’objet de conseils ou sur des options portant sur ces titres dans un délai de 7 jours précédant la diffusion des conseils et dans un délai de 30 jours suivant cette diffusion.
Cette dispense s’applique également, dans les mêmes conditions, à la personne responsable de l’information financière et à l’entreprise responsable de l’exploitation du média, dans la mesure où elle exerce l’activité de conseiller du fait de son influence sur les conseils diffusés.
En ce qui concerne les publications, la dispense prévue aux deux alinéas précédents ne s’applique qu’aux journaux ou périodiques payants et de circulation générale, à l’exclusion des lettres financières.
1987, c. 40, a. 20.