V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
155.1. (Abrogé).
1984, c. 41, a. 44; 1992, c. 35, a. 9; 2001, c. 38, a. 57; 2004, c. 37, a. 13.
155.1. Sont dispensés de l’inscription à titre de courtier:
1°  la personne qui limite son activité de courtier au placement, par l’intermédiaire d’un courtier inscrit, de titres émis par elle ou de titres souscrits ou acquis par elle sous le régime d’une dispense de prospectus;
2°  l’émetteur qui limite son activité de courtier au placement, sous le régime d’une dispense de prospectus prévue aux articles 41 à 56, de titres émis par lui, à condition de n’effectuer de tels placements qu’à titre accessoire;
2.1°  l’émetteur qui limite son activité de courtier au placement de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange faite avec une note d’information conforme aux dispositions du titre IV ou sous le régime de la dispense prévue à l’article 121;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  la personne mentionnée au paragraphe 1° de l’article 154 qui effectue le placement ou la vente de titres visés au paragraphe 3° de l’article 41;
5°  la personne qui, ayant une mission qui comprend la vente des biens d’autrui, doit vendre des valeurs mobilières dans le cadre d’une vente en justice, d’une faillite ou d’une liquidation.
1984, c. 41, a. 44; 1992, c. 35, a. 9; 2001, c. 38, a. 57.
155.1. Sont dispensés de l’inscription à titre de courtier:
1°  la personne qui limite son activité de courtier au placement, par l’intermédiaire d’un courtier inscrit, de titres émis par elle ou de titres souscrits ou acquis par elle sous le régime d’une dispense de prospectus;
2°  l’émetteur qui limite son activité de courtier au placement, sous le régime d’une dispense de prospectus prévue aux articles 41 à 56, de titres émis par lui, à condition de n’effectuer de tels placements qu’à titre accessoire;
2.1°  l’émetteur qui limite son activité de courtier au placement de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange faite avec une note d’information conforme aux dispositions du titre IV ou sous le régime de la dispense prévue à l’article 121;
3°  la personne qui limite son activité de courtier au placement de titres auprès d’acquéreurs avertis sous le régime de la dispense prévue à l’article 43, à condition de n’effectuer de tels placements qu’à titre accessoire;
4°  la personne mentionnée au paragraphe 1° de l’article 154 qui effectue le placement ou la vente de titres visés au paragraphe 3° de l’article 41;
5°  la personne qui, ayant une mission qui comprend la vente des biens d’autrui, doit vendre des valeurs mobilières dans le cadre d’une vente en justice, d’une faillite ou d’une liquidation.
1984, c. 41, a. 44; 1992, c. 35, a. 9.
155.1. Sont dispensés de l’inscription à titre de courtier:
1°  la personne qui limite son activité de courtier au placement, par l’intermédiaire d’un courtier inscrit, de titres émis par elle ou de titres souscrits ou acquis par elle sous le régime d’une dispense de prospectus;
2°  l’émetteur qui limite son activité de courtier au placement, sous le régime d’une dispense de prospectus prévue aux articles 41 à 56, de titres émis par lui, à condition de n’effectuer de tels placements qu’à titre accessoire;
3°  la personne qui limite son activité de courtier au placement de titres auprès d’acquéreurs avertis sous le régime de la dispense prévue à l’article 43, à condition de n’effectuer de tels placements qu’à titre accessoire;
4°  la personne mentionnée au paragraphe 1° de l’article 154 qui effectue le placement ou la vente de titres visés au paragraphe 3° de l’article 41;
5°  la personne qui, ayant une mission qui comprend la vente des biens d’autrui, doit vendre des valeurs mobilières dans le cadre d’une vente en justice, d’une faillite ou d’une liquidation.
1984, c. 41, a. 44.