V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
152. Le Tribunal administratif des marchés financiers peut retirer les droits conférés par l’inscription, les suspendre ou assortir leur exercice de restrictions ou de conditions lorsqu’il estime qu’une personne inscrite ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son application ou lorsqu’il estime que l’intérêt public le justifie.
1982, c. 48, a. 152; 2002, c. 45, a. 696; 2009, c. 25, a. 19; 2009, c. 58, a. 96; 2016, c. 7, a. 179.
152. Le Bureau de décision et de révision peut retirer les droits conférés par l’inscription, les suspendre ou assortir leur exercice de restrictions ou de conditions lorsqu’il estime qu’une personne inscrite ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son application ou lorsqu’il estime que l’intérêt public le justifie.
1982, c. 48, a. 152; 2002, c. 45, a. 696; 2009, c. 25, a. 19; 2009, c. 58, a. 96.
152. Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières peut retirer les droits conférés par l’inscription, les suspendre ou assortir leur exercice de restrictions ou de conditions lorsqu’il estime qu’une personne inscrite ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son application ou lorsqu’il estime que l’intérêt public le justifie.
1982, c. 48, a. 152; 2002, c. 45, a. 696; 2009, c. 25, a. 19.
152. Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières peut retirer les droits conférés par l’inscription, les suspendre ou assortir leur exercice de restrictions ou de conditions lorsqu’il estime qu’une personne inscrite ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son application ou lorsque la protection des épargnants l’exige.
1982, c. 48, a. 152; 2002, c. 45, a. 696.
152. La Commission peut retirer les droits conférés par l’inscription, les suspendre ou assortir leur exercice de restrictions ou de conditions lorsqu’elle estime qu’une personne inscrite ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son application ou lorsque la protection des épargnants l’exige.
1982, c. 48, a. 152.